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Frédéric Reiss
Question N° 24593 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 10 juin 2008

M. Frédéric Reiss attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les difficultés d'interprétation liées à l'article L. 22 du code général des collectivités territoriales. En vertu de cet article, le maire peut se voir déléguer une partie des pouvoirs du conseil municipal. Concernant plus particulièrement l'alinéa 4 relatif aux marchés publics, on peut s'interroger sur le formalisme à respecter en matière de décisions dans ce domaine. En effet, l'article L. 2122-23 prévoit que les décisions prises par délégation du conseil municipal sont « soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes objets ». En conséquence, ces décisions doivent être publiées et insérées dans le registre des délibérations. Une stricte interprétation de ces dispositions conduirait donc en principe à publier, insérer au registre, mais également transmettre au contrôle de légalité toute décision prise en matière de marché public, y compris celles entraînant des dépenses d'un très faible montant. Sans alourdir le formalisme relatif à ce type de décision, il conviendrait que des instructions précises puissent être données aux maires dans ce cas précis. Il souhaite donc connaître son avis sur ce sujet.

Réponse émise le 16 septembre 2008

L'article L. 2122-22-4° du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que « le maire peut... par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat... de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres d'un montant inférieur à un seuil défini par décret, ainsi que toute décision concernant leurs avenants qui n'entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial supérieure à 5 % lorsque les crédits sont inscrits au budget... ». Ainsi, les décisions prises par le maire, en vertu de l'article L. 2122-22, sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes objets (art. L. 2122-23 du CGCT). Par conséquent, ces décisions doivent faire l'objet d'une inscription au registre, comme les délibérations, suivant les dispositions de l'article R. 2121-9 du CGCT, puisqu'elles obéissent au même régime juridique et doivent également être transmises au représentant de l'État (art. L. 2131-2). Si l'interaction de ces dispositifs ne simplifie pas le fonctionnement des collectivités concernées, il n'en demeure pas moins qu'ils ne créent pas d'insécurité juridique particulière. Pour autant, il est prévu que les questions qu'a soulevées l'honorable parlementaire soient traitées dans le projet que le Gouvernement élabore au sujet de la réforme du contrôle de légalité. Cette réforme s'inscrit dans la révision générale des politiques publiques et en particulier les décisions du conseil de modernisation des politiques publiques du 12 décembre 2007.

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