M. Étienne Mourrut attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le financement des frais de justice dans les petites communes. Lorsque le propriétaire d'un terrain inconstructible et non viabilisé décide d'y entreposer une caravane afin d'y établir sa résidence, les maires des petites communes souhaitant appliquer le droit se heurtent à des frais de justice conséquents. Ces frais de justice représentent un véritable obstacle compte tenu des procédures administratives et judiciaires longues, complexes et qui majoritairement n'aboutissent pas dans des délais raisonnables. Les petites communes sont de ce fait impuissantes ; l'état de droit n'est pas respecté. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les intentions du Gouvernement en la matière afin d'améliorer cet état de fait.
Afin de lever le principal obstacle à l'effectivité du droit d'accès au juge que représentent les frais de procès, le législateur a instauré dès le xixe siècle un dispositif d'assistance judiciaire. Ouvert à l'origine aux seules personnes physiques, ce dispositif a été successivement étendu aux personnes morales à but non lucratif par la loi du 3 janvier 1972 relative à l'aide judiciaire et aux syndicats des copropriétaires d'immeubles en difficulté par la loi du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. Pour autant, l'admission de ces personnes morales est prononcée à titre exceptionnel, sous réserve qu'elles aient leur siège en France et qu'elles ne disposent pas de ressources suffisantes. À cet égard, il est tenu compte par les bureaux d'aide juridictionnelle des ressources que ces personnes morales sont susceptibles de se procurer auprès de ses membres pour faire face aux frais de procès. En dehors de ces hypothèses, l'aide juridictionnelle n'est pas accessible aux autres personnes morales de droit privé ou de droit public. En effet, le statut de ces personnes, et notamment des communes, autorise le vote d'un budget arrêtant les recettes permettant la prise en charge, au titre des dépenses de fonctionnement, des frais de procès. Par ailleurs, les communes peuvent souscrire une assurance de protection juridique couvrant tous les litiges avec les administrés notamment dans les domaines relatifs à la voirie, la police ou l'urbanisme. Ce produit assuranciel présente l'avantage de couvrir des prestations plus larges que celles de l'aide juridictionnelle car elles peuvent inclure une fonction de conseil et d'assistance afin de trouver une solution amiable au règlement du litige. Sensible au développement de cette forme de protection, le législateur a du reste instauré, depuis la loi du 19 février 2007 portant réforme de l'assurance de protection juridique, un principe de subsidiarité de l'aide juridictionnelle dès lors que les frais de procès peuvent être pris en charge au titre d'une protection juridique. Aussi, en raison de la philosophie du dispositif existant, il n'est pas envisagé d'étendre le bénéfice de l'aide juridictionnelle aux petites communes ni, de manière générale, aux autres personnes morales.
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