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Chantal Bourragué
Question N° 24584 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 10 juin 2008

Mme Chantal Bourragué interroge Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur la remise de cession du fonds de commerce au cédant. Au début d'un siècle dominé par les nouvelles technologies informatiques, selon le décret 1935 de la loi de 1909, lorsqu'un commerçant vend son fonds de commerce, soit pour remployer le prix dans l'achat d'une entreprise plus importante, soit pour partir à la retraite, le prix de cession de fonds de commerce est bloqué pendant 5 mois et demi après l'acte de cession. Le commerçant ne peut racheter, aussitôt après la cession, une plus grosse entreprise ou toucher tout de suite sa retraite qui met des mois à être versée. En effet, le prix de ladite cession est versé dans une banque et génère des intérêts à un taux annuel d'environ 1 %, alors que très souvent la banque fait un découvert en prenant des intérêts de découvert frôlant le taux usuraire. Ainsi, elle souhaiterait savoir s'il est possible de créer un dispositif visant à raccourcir ce délai demandé par l'administration fiscale. Cela permettrait aux petits commerçants et artisans de toucher rapidement le prix de vente de leurs fonds de commerce qui est, la plupart du temps, le seul bien qui leur reste.

Réponse émise le 2 décembre 2008

La durée de séquestre des sommes perçues suite à la cession d'un fonds de commerce est très souvent critiquée, notamment lorsqu'elles sont indispensables à l'acquisition d'une entreprise plus importante. Le délai de séquestre résulte de plusieurs délais nécessaires à l'exécution d'obligations commerciales et fiscales. Ainsi, lors de la cession d'un fonds de commerce, le code de commerce prévoit, aux articles L. 141-12 et L. 141-13, une insertion dans un journal d'annonces légales dans les quinze jours suivant la signature de l'acte, et dans les quinze jours de cette insertion une publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC). Il s'agit d'informer les tiers créanciers du vendeur. Ceux-ci, en application de l'article L. 141-14 du code de commerce, disposent de dix jours à compter de la publication pour faire état de leurs créances, exigibles ou non, en faisant opposition au prix de vente. Ce droit constitue un acte conservatoire offert à tous les créanciers, y compris le Trésor public ; ce dernier utilise effectivement cette faculté et signifie les montants correspondants aux impositions qui sont ou seront exigibles du fait de la cession d'activité consécutive à la cession du fonds, montants calculés par le service des impôts des entreprises. L'opposition au paiement du prix rend donc provisoirement indisponible le prix de vente du fonds dans son intégralité. Parallèlement, l'article 201-1 du code général des impôts (CGI) oblige les cédants à déclarer la cession et à souscrire les déclarations fiscales nécessaires à asseoir les impositions consécutives à cette cession, dans les soixante jours suivants la publication au BODACC. Enfin, l'article 1684 du CGI prévoit une solidarité du cessionnaire pour les créances fiscales du cédant pendant les trois mois qui suivent la déclaration de la cession ou, à défaut, du dernier jour du délai de déclaration de soixante jours qui courent à compter de la publication de la vente au BODACC, soit trois mois supplémentaires. Cette procédure aboutit à immobiliser le prix de vente pendant une durée, certes très longue, de cinq mois et demi. À cet égard, il faut rappeler que ces délais sont des garanties accordées aux créanciers du vendeur, et même si des propositions ont été faites, celles-ci n'ont pas pu aboutir. En revanche, dans la loi de la modernisation de l'économie du 4 août 2008, des mesures ont été prises pour aider fiscalement au financement des acquisitions d'entreprises. À ce titre, on peut citer le toilettage de la réduction d'impôt au titre des intérêts d'emprunt contracté par l'acquisition d'une entreprise. Dorénavant, les plafonds d'intérêts retenus pour le calcul de la réduction d'impôt sont doublés et portés à 20 000 euros pour une personne seule et à 40 000 euros pour les couples soumis à une imposition commune ; les conditions ont été allégées : la condition de détention minimale de la société reprise pour bénéficier de la réduction d'impôt est réduite de 50 à 25 %, et son calcul permet de retenir le cumul des détentions du conjoint, ainsi que de leurs ascendants et descendants, ou lorsque l'acquéreur est salarié, de celle des autres salariés de cette même société. De même, on retient au même titre la détention du conjoint la détention du partenaire lié par un PACS ; en outre, la condition d'exercice, dans la société reprise d'une fonction dirigeante, peut être assurée par une des autres personnes participant à la reprise et plus exclusivement par le bénéficiaire de la réduction d'impôt ; enfin, l'article 199 terdecies-0 B du CGI précise que la société doit avoir une activité opérationnelle, et doit être une PME au regard de la réglementation européenne, dont le siège est dans l'Espace économique européen.

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