M. Jean-Claude Lenoir attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services sur les conditions requises pour effectuer des travaux de terrassement. Aucune condition de diplôme ni même de formation n'est actuellement exigée pour exercer ce métier. Outre qu'elle ne permet pas de garantir la qualité des prestations effectuées dans ce domaine, cette situation place les personnes qualifiées en situation de concurrence déloyale par rapport à des prestataires effectuant cette activité à titre accessoire, d'autant que ces derniers bénéficient parfois de conditions fiscales plus favorables. Il lui demande en conséquence s'il ne serait pas opportun de réglementer cette profession. Il le remercie de lui préciser les mesures que le Gouvernement pourrait être amené à prendre en ce sens.
La liberté du commerce constitue un principe constitutionnel en France. En conséquence, la liberté de s'établir pour exercer une activité économique, qui fait partie de cette liberté, ne peut être restreinte que par la loi et à condition que des considérations d'intérêt public importantes le justifient. La France fait partie de l'Union européenne pour laquelle les mêmes principes sont en vigueur. Les récentes directives européennes sur la qualification professionnelle et sur les services, en cours de transposition, l'ont rappelé aux États membres. De fait, la Commission européenne considère que de telles restrictions à cette liberté se justifient surtout lorsque les actes de la profession peuvent mettre directement en jeu la sécurité physique des personnes. L'introduction des travaux de terrassement dans la liste des activités réglementées n'apparaît ni opportune ni juridiquement justifiable. En effet, au sens strict, l'activité de terrassement est une simple activité de préparation de sites qui n'est pas de nature à mettre en cause directement la sécurité des personnes. En revanche, dès lors que l'activité de terrassement implique de réaliser des actes s'apparentant à de la construction, de l'entretien ou de la réparation du bâtiment (de type construction de terrasses) elle doit, aux termes de la loi, être exercée par une personne qualifiée ou sous sa supervision. Il en va de même lorsque les travaux de terrassement incluent la pose ou le raccordement de canalisations, activités qui figurent d'ores et déjà sur la liste des activités réglementées. Dans ces conditions, il n'apparaît pas opportun de réglementer davantage cette activité.
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