M. Étienne Blanc attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'article 22 du décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 qui prévoit que les officiers ou sous-officiers de sapeurs-pompiers, âgés de 50 ans au moins et qui justifient de 15 années de fonctions en qualité d'adjoint au chef de groupement, de chef de centre ou d'adjoint au chef de centre puissent, sans avoir à satisfaire à la formation définie par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, bénéficient, à titre unique, d'une promotion au grade supérieur à celui qu'ils détiennent. Or, dans plusieurs départements français, des restrictions ont été mises en oeuvre à l'application de ce décret. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui faire part de son sentiment sur le sujet et de lui préciser, d'une part, si cette promotion doit intervenir de plein droit à la demande de l'officier, sous-officier ou sapeur-pompier intéressé et, d'autre part, si, le cas échéant, un arrêté pris par les autorités départementales compétentes peut limiter la portée de l'article 22 en soumettant à conditions cette possibilité de promotion.
L'article 22-1 du décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 modifié, relatif aux sapeurs-pompiers volontaires, précise que les officiers de plus de 50 ans, justifiant de 15 années de fonctions en qualité d'adjoint au chef de groupement, de chef de centre ou d'adjoint, peuvent bénéficier d'un avancement. Toute latitude est laissée à l'établissement public, en fonction de critères qu'il est le seul à pouvoir apprécier (hiérarchisation des grades, manière de servir de l'intéressé, etc.) pour appliquer les termes de cet article. En cas de difficultés d'application, les sapeurs-pompiers par le biais de leur instance consultative, le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires (CCDSPV), peuvent intervenir afin que cette possibilité offerte soit bien appliquée.
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