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Marc Dolez
Question N° 24390 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 3 juin 2008

M. Marc Dolez appelle l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le « Livre blanc de la recherche privée » visant à la reconnaissance de cette profession. Parmi les propositions avancées, il la remercie de lui indiquer les réflexions que lui inspire celle de la nomination de référents pour la consultation de certains fichiers.

Réponse émise le 19 août 2008

Dans sa décision n° 2003-467 DC du 13 mars 2003 relative à la loi pour la sécurité intérieure, le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution la consultation des fichiers de données détenus par l'État si « la consultation a pour but exclusif de vérifier que le comportement des intéressés n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou missions envisagées, qu'elle s'effectue dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes et par la défense des intérêts fondamentaux de la Nation [et] qu'elle donne lieu à information des intéressés ». La loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités de sécurité privée comporte un titre II, instauré par la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, qui régit les activités de recherches privées. L'article 20 de la loi du 12 juillet 1983 précitée définit cette activité comme : « la profession libérale qui consiste, pour une personne, à recueillir, même sans faire état de sa qualité ni révéler l'objet de sa mission, des informations ou renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts ». Il n'apparaît donc pas conforme aux objectifs du législateur d'autoriser un agent de recherches privées, qui exerce en vue de la défense des intérêts exclusifs de son client, à accéder à des traitements automatisés de données à caractère personnel mis en oeuvre par l'État, tant pour la gestion des services publics que pour la sécurité publique. En outre, cette loi n'a pas entendu conférer aux agents de recherches privées des pouvoirs d'enquête exorbitants du droit commun. Dès lors, la nomination de référents pour la consultation de certains traitements automatisés de données à caractère personnel, gérés notamment par les services de police et de gendarmerie nationales, serait manifestement contraire à l'ensemble des principes régissant cette profession.

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