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Louis Giscard d'Estaing
Question N° 24382 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 3 juin 2008

M. Louis Giscard d'Estaing attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur les demandes visant à ce que le consommateur puisse choisir son prothésiste. Actuellement les prothèses dentaires sont vendues au consommateur par les chirurgiens dentistes sans qu'aucune distinction ne soit faite entre l'acte clinique (prise d'empreinte, adaptation et pose) et la fourniture de la prothèse elle-même. Le SNFDP demande que ces deux actes soient séparés et qu'il soit établi une nomenclature distincte pour la prothèse dentaire et les actes cliniques. Il demande également l'attribution d'un numéro d'agrément au prothésiste dentaire pour le remboursement des prothèses au consommateur. Le consommateur doit connaître le prix de chaque acte et décider librement de la qualité et de l'origine de ses prothèses dentaires. Les prothésistes dentaires pourront ainsi transmettre directement au consommateur la déclaration de conformité et une notice d'instruction telle que définie par la directive 93/42/CEE. Les prothésistes dentaires ne veulent plus subir les conséquences du prix de l'acte clinique qui représente quatre à dix fois le prix de la prothèse et pouvoir valoriser les qualités de leurs fabrications, par rapport à des produits importés, d'une part, et d'autre part, en toute libre concurrence, indépendamment de l'acte médical.

Réponse émise le 22 février 2011

L'article 57 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, a inséré à l'article L. 111-3 du code de la santé publique, deux mentions destinées à mieux informer les patients en cas de fourniture d'une prothèse dentaire. Les professionnels de santé d'exercice libéral doivent, avant l'exécution d'un acte ou d'une prestation qui inclut la fourniture d'un dispositif médical, délivrer gratuitement au patient une information écrite comprenant de manière dissocié le prix d'achat de chaque élément de l'appareillage proposé, d'une part, et, d'autre part, le prix de toutes les prestations associées. Cette dernière mesure concerne notamment les prothèses dentaires. Elle est d'application directe. Cette mesure vise à introduire plus de transparence dans la facturation de cet acte dont le tarif est libre. Or, c'est justement sur la base de cette transparence que se fonde la relation de confiance entre les praticiens et leurs patients. Toutefois, il est apparu que les spécificités de fabrication des prothèses dentaires, différentes d'un chirurgien-dentiste à l'autre, ne permettent pas d'envisager facilement un tel devis, notamment en regard de l'obligation d'indiquer le prix d'achat de chaque élément de l'appareillage. L'application de cette mesure législative pourrait donc avoir un effet inverse de celui recherché en apportant aux patients une information complexe et peu standardisée. Un travail est en cours avec les représentants des chirurgiens-dentistes pour envisager de remplacer cette obligation d'indiquer le prix d'achat de chaque élément de l'appareillage par son coût.

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