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François Vannson
Question N° 2434 au Ministère des Transports


Question soumise le 7 août 2007

M. François Vannson attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des transports sur une ambiguïté existante quant à l'interprétation de l'article R. 412-6-1 inséré par décret n° 2003-293 du 31 mars 2003, article 4, du Journal officiel du 1er avril 2003 relatif à l'interdiction de l'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation. L'ambiguïté réside dans l'interprétation qui peut en être faite lorsque ledit conducteur, bien que se trouvant au volant de son véhicule sur la voie publique, est dans l'impossibilité de circuler parce que pris dans un bouchon, un embouteillage ou bien encore stoppé par les forces de l'ordre et que cet état de fait perdure pour une durée qui ne peut être appréciée. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer comment doit être considéré le conducteur qui utiliserait alors son téléphone pour avertir de son retard à titre familial ou professionnel. Il lui demande également si l'article R. 412-6-1 susmentionné doit trouver également son application dans ce cas précis.

Réponse émise le 9 octobre 2007

L'utilisation d'un téléphone portable par le conducteur d'un véhicule en circulation est un facteur d'accidentologie unanimement reconnu. L'Observatoire national interministériel de la sécurité routière a présenté en mars 2007 au Conseil national de la sécurité routière une étude soulignant l'impact de cette pratique en termes de sécurité routière (7 à 8 % du nombre d'accidents). Il est donc important de ne pas encourager son développement. La chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 20 septembre 2006, s'est prononcée sur l'interprétation des dispositions de l'article R. 412-6-1 du code de la route, qui sanctionne l'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe et d'un retrait de deux points du permis de conduire. Elle a décidé que doit être considéré comme étant en circulation un véhicule à l'arrêt dans une file arrêtée à un feu rouge, ce qui interdisait l'usage du téléphone tenu en main par son conducteur. Ces cas ne peuvent en effet être assimilés à du stationnement, lui-même défini à l'article R. 110-2 du code de la route comme l'immobilisation d'un véhicule sur la route hors les circonstances caractérisant l'arrêt.

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