M. Marc Francina alerte M. le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire sur les difficultés générées par l'entrée en vigueur du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports électroniques et de l'arrêté du 31 mars 2006 visant son application, qui prévoient qu'une copie intégrale de l'acte de naissance du demandeur doit être fourni. Cette mesure ne va pas sans générer de nombreuses inégalités dans l'accès à ces pièces, particulièrement parmi les citoyens devenus Français par adoption. Il leur est demandé de justifier de leur nationalité française sur présentation de leur acte de filiation remontant jusqu'aux grands-parents adoptifs. On est en droit de s'interroger sur la pertinence d'une telle dérive administrative, dès lors que le requérant a été reconnu français par son adoption plénière, et ce conformément à la réforme de l'adoption de 1966. Il rappelle d'ailleurs que mention est expressément faite de sa nationalité française, en marge de son acte de naissance, conformément à l'article 28 du code civil. La demande administrative de recherche de filiation sur les grands-parents adoptifs représente un non-sens du fait même de cette adoption. Un grand nombre de cas a en effet été recensé à ce propos dans diverses préfectures. De telles fins de non recevoir de la part des administrations sont vécues par les personnes concernées dans la plus grande incompréhension, et, au-delà, comme un véritable préjudice moral et symbolique, une négation même de leur citoyenneté française pourtant acquise définitivement par adoption plénière. Il lui semble que l'obtention de la nationalité française par adoption plénière devrait être une condition suffisante pour que le requérant jouisse d'un accès égal aux pièces d'identité dont il a besoin. Il lui demande donc s'il envisage de remédier à cette problématique en édictant une circulaire indiquant aux préfectures de ne plus exiger des recherches sur la nationalité des grands-parents des personnes adoptées en adoption plénière.
L'arrêté du 31 mars 2006 pris en application de l'article 5 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports électroniques prévoyait que la preuve de l'état civil dans le cadre de la délivrance ou du renouvellement de ces titres ne pouvait être rapportée que par la production d'une copie intégrale de l'acte de naissance du demandeur. La remise de ce type d'acte a eu pour conséquence de révéler à des personnes ayant fait l'objet d'une adoption prononcée, avant l'entrée en vigueur de la loi n° 66-500 du 12 juillet 1966 portant réforme de l'adoption, l'identité de leurs parents d'origine. Pour tenir compte de cette situation, il a été décidé de n'exiger la production que d'un seul extrait d'acte de naissance avec filiation. Tel est l'objet de l'arrêté du 26 mai 2008 relatif aux actes de l'état civil abrogeant celui du 31 mars 2006. Les contrôles relatifs à la preuve de la nationalité française du demandeur sont effectués dans les mêmes conditions et les mêmes modalités, quelle que soit la situation du demandeur. La circonstance selon laquelle il peut avoir fait l'objet d'une adoption plénière n'est pas prise en compte. Ainsi, si la personne est née en France de deux parents nés en France, la lecture de l'acte de naissance suffit pour considérer qu'elle peut se prévaloir de la nationalité française. Si la nationalité française ne découle pas de son acte de naissance, les services préfectoraux peuvent demander un certificat de nationalité française. Seul le greffier en chef près le tribunal d'instance concerné est habilité à requérir l'acte de naissance des grands-parents de la personne adoptée. Ainsi, dans les cas où les services chargés de la délivrance d'un passeport sollicitent du demandeur la production de l'acte de naissance des grands-parents, il y a lieu de considérer que cette exigence n'est pas fondée.
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