M. Patrick Braouezec alerte Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la situation du centre de rétention Pamandzi à Mayotte où prévaut la surpopulation. Chaque année, près de 16 000 personnes y sont retenues, dont 3 000 mineurs. Ce chiffre record entraîne une atteinte à la dignité humaine et des violations quotidiennes des principes de droit les plus élémentaires. La CNDS qui s'est déplacée sur les lieux estime « que le centre de rétention administrative de Mayotte est indigne de la République [...] Elle rappelle que la capacité théorique [de 60 places] doit être respectée. [...] Les conditions de vie au centre de rétention administrative de Mayotte portent gravement atteinte à la dignité des mineurs retenus ». Elle demande que « les mineurs ne soient plus placés en rétention dans l'actuel centre de rétention administrative de Mayotte ». En conséquence, il aimerait savoir ce que le Gouvernement compte faire pour que les conditions de rétention de ce centre soient respectueuses des obligations de la France en matière des droits humains et de la dignité de la personne.
Le projet de construction d'un nouveau centre de rétention administrative (CRA) de 140 places à Mayotte a été annoncé par le secrétaire d'État à l'outre-mer, lors de sa visite à Mayotte le 16 mai dernier. La conception de ce centre répondra aux prescriptions du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France. Il sera toutefois nécessaire de prévoir une adaptation des plans habituellement retenus pour les CRA situés en métropole aux conditions climatiques locales : espaces de promenade plus étendus, aérés, et en partie couverts, utilisation de matériaux aptes à résister à la corrosion et aux vents violents. Une étude de faisabilité technique et financière est en cours. En ce qui concerne la recommandation de la Commission nationale de déontologie et de sécurité (CNDS) portant sur les mineurs retenus, il convient de rappeler qu'à ce jour, les conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte sont fixées par l'ordonnance n° 2000-273 du 26 avril 2000. En application des dispositions des articles 30 et 33 de cette ordonnance, l'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière. En conséquence, le placement en rétention ne peut être ordonné pour un mineur isolé.
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