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Francis Hillmeyer
Question N° 24302 au Ministère du Fonction


Question soumise le 3 juin 2008

M. Francis Hillmeyer interroge M. le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sur l'article 35 du décret n° 95-869 du 2 août 1995 modifié qui dispose par ailleurs « qu'aucun fonctionnaire de catégorie A du Trésor public qui atteint l'âge de 60 ans ne peut, à compter du 1er janvier de l'année suivante, être affecté à une fonction supérieure à celle qu'il occupe à cette date, sauf si celle-ci correspond à un grade dont il est titulaire à cette même date ». Le travail des seniors, qui le souhaitent, participe au bon fonctionnement de la société, comme souvent évoqué par le Président de la République. Ce décret n'incite pas les fonctionnaires ayant atteint cet âge, à poursuivre leur activité, alors même que leurs capacités professionnelles pourraient leur faire espérer un avancement. Il lui demande de supprimer ou rectifier l'article 35 dudit décret.

Réponse émise le 30 décembre 2008

L'article 35 du décret n° 95-869 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de la catégorie A du Trésor public prévoit qu'« aucun fonctionnaire de catégorie A du Trésor public qui atteint l'âge de soixante ans ne peut, à compter du 1er janvier de l'année suivante, être affecté à une fonction supérieure à celle qu'il occupe à cette date, sauf si celle-ci correspond à un grade dont il est titulaire à cette même date ». Depuis l'intervention de l'ordonnance n° 2005-901 du 2 août 2005 relative, notamment, aux conditions d'âge dans la fonction publique, l'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose que « des conditions d'âge peuvent être fixées, d'une part, pour le recrutement des fonctionnaires dans les corps, cadres d'emplois ou emplois conduisant à des emplois classés dans la catégorie active [...], d'autre part, pour la carrière des fonctionnaires lorsqu'elles résultent des exigences professionnelles, justifiées par l'expérience ou l'ancienneté, requises par les missions qu'ils sont destinés à assurer dans leurs corps, cadre d'emplois ou emplois. Des conditions d'âge peuvent être maintenues par décret pour le recrutement par voie de concours dans des corps, cadres d'emplois ou emplois, lorsque l'accès à ceux-ci est subordonné à l'accomplissement d'une période de scolarité préalable d'une durée au moins égale à deux ans ». La condition d'âge maximum posée à l'article 35 du décret du 2 août 1995 n'entre dans aucun des cas prévus par l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983, et est donc, de ce fait, inopposable aux personnels de catégorie A du Trésor public. D'ailleurs, elle n'est plus appliquée par les services gestionnaires de ce corps et sera supprimée à l'occasion de l'élaboration du statut commun des personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques.

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