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François Calvet
Question N° 24274 au Ministère du Budget


Question soumise le 3 juin 2008

M. François Calvet appelle l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur le barème de l'imposition. En effet, il apparaît qu'à revenu égal, un couple marié soit redevable, au regard de l'imposition sur le revenu, d'un montant supérieur à celui qui était le leur lors d'une union libre. Cette constatation ressentie comme une véritable injustice amène une réflexion de la part de nos concitoyens sur cette caractéristique contraire à la plus élémentaire équité. Aussi, il le sollicite sur les mesures qui pourraient être envisagées pour pallier cette inégalité.

Réponse émise le 19 août 2008

Les dispositions qui régissent l'impôt sur le revenu tendent à assurer au mieux la neutralité fiscale entre les contribuables, quel que soit leur mode d'union. En outre, l'impôt sur le revenu est établi de manière à tenir compte des facultés contributives de chaque contribuable. Celles-ci s'apprécient en fonction du montant du revenu et du nombre de personnes qui vivent de ce revenu au sein du foyer. La comparaison de la situation des couples mariés avec celle des contribuables qui vivent en union libre nécessite de prendre en compte l'ensemble des dispositions fiscales. Ainsi, les couples mariés ou liés par un pacte civil de solidarité (PACS) bénéficient, contrairement aux contribuables qui vivent en union libre, du quotient conjugal égal à deux parts, lequel procure un avantage important lorsqu'il existe une disparité sensible dans le montant des revenus de chaque conjoint ou partenaire de PACS. En effet, il est inhérent au principe de l'imposition des revenus selon un barème progressif que l'impôt dû par un foyer composé de deux personnes disposant de revenus de montants différents ne soit pas strictement égal au montant cumulé de l'imposition qui s'appliquerait à ces personnes, si elles étaient imposées séparément. Cela étant, si l'auteur de la question vise la situation particulière d'un contribuable, il ne pourrait y être répondu que si, par la communication du nom et de l'adresse du contribuable concerné, l'administration était mise à même de procéder à une instruction détaillée.

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