M. Georges Colombier attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur le montant des coûts journaliers des maisons de retraite. Plus onéreux qu'un maintien à domicile, ces frais sont de surcroît non déductibles du revenu imposable, et par conséquent du revenu fiscal de référence du contribuable. Ainsi, dans le cas d'un couple de retraités dont les seuls revenus annuels sont deux retraites d'un montant, par exemple, de 12 340 euros et 8 825 euros, si une somme de 17 632 euros est reversée à une maison de retraite médicalisée pour la prise en charge de l'une ou l'autre des personnes, il ne reste au membre du couple demeurant à domicile que 3 533 euros pour faire face à l'ensemble des dépenses courantes (loyer, charges, taxes locales). Le revenu fiscal de référence est alors supérieur à la limite donnant droit à exonération des impôts locaux (11 379 euros pour 2 parts). Afin d'éviter à de nombreuses personnes âgées dans l'impossibilité de rester à domicile de supporter le coût très onéreux d'une maison de retraite et de surcroît d'être assujetties aux impôts locaux, au prélèvement CSG sur leurs retraites et de ne pas être éligibles aux allocations diverses, telles que l'allocation logement, il pourrait être opportun d'envisager que les dépenses d'hébergement soient, comme la retraite du combattant ou une pension alimentaire, déductibles du revenu imposable. Cela permettrait que le revenu fiscal de référence soit nul ou fortement diminué et ouvrirait ainsi droit à l'exonération des impôts locaux et de la CSG, ou encore à l'aide au logement. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui indiquer si elle envisage de prendre des mesures pour remédier à cette situation.
La transformation de la réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'hébergement en long séjour des personnes âgées dépendantes en une charge déductible du revenu global n'est pas envisageable, car elle serait source d'inégalité, compte tenu du caractère progressif de l'impôt sur le revenu. En effet, elle aurait pour conséquence de diminuer le montant de l'aide pour les contribuables, dont les revenus sont soumis à un taux marginal d'imposition maximal inférieur au taux de l'aide, soit 25 %. Réciproquement, la mesure avantagerait les contribuables disposant de revenus élevés et relevant des deux dernières tranches du barème de l'impôt sur le revenu. L'article 11 de la loi de finances pour 2007 a apporté deux principaux aménagements à la réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'hébergement en long séjour des personnes âgées dépendantes. D'une part, l'assiette de cet avantage fiscal est étendue aux frais d'hébergement (nourriture et logement). D'autre part, le plafond de dépenses éligibles de cette réduction d'impôt sur le revenu a été porté de 3 000 euros à 10 000 euros. Par ailleurs, les personnes âgées ou invalides de condition modeste bénéficient d'ores et déjà d'un abattement spécifique, prévu à l'article 157 bis du code général des impôts. Pour l'imposition des revenus de 2006, le montant de l'abattement est de 2 172 euros si le revenu imposable n'excède pas 13 370 euros, et de 1 086 euros lorsque ce revenu est compris entre 13 370 euros et 21 570 euros. Dans l'hypothèse mentionnée par l'auteur de la question, les contribuables ont dû bénéficier de cet abattement. S'agissant des impôts directs locaux, le bénéfice des exonérations de taxe d'habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties, prévues respectivement aux articles 1391 et 1414-1 du code précité, est réservé aux personnes âgées de condition modeste. C'est pourquoi ces exonérations sont notamment subordonnées à la condition que le revenu fiscal de référence n'excède pas certaines limites définies au I de l'article 1417 du même code. Contrairement au revenu imposable, le revenu fiscal de référence ne tient pas compte de certaines charges qui constituent en fait des dépenses d'ordre personnel. À ce titre, il permet d'apprécier de manière objective et équitable les capacités contributives des contribuables et de réserver les allégements d'impôts directs locaux, qui sont pris en charge par le budget de l'État, aux plus modestes d'entre eux. Il n'est donc pas envisageable de modifier cette définition qui aboutirait à accorder des exonérations d'impôts locaux à des personnes qui n'ont pas nécessairement de faibles revenus. Cela étant, les contribuables, autres que ceux exonérés ou totalement dégrevés de la taxe d'habitation, peuvent bénéficier d'un plafonnement de leur cotisation afférente à leur habitation principale, pour la fraction de la cotisation qui excède un plafond de 3,44 % du revenu fiscal de référence diminué d'un abattement, lorsque ce revenu fiscal de référence n'excède pas les limites prévues au II de l'article 1417 du code susvisé. Enfin, des consignes permanentes sont données aux services des impôts, pour que les demandes gracieuses de redevables âgés en situation difficile soient examinées avec bienveillance. En tout état de cause, l'aide accordée aux personnes hébergées en établissement de long séjour ne s'apprécie pas uniquement à travers les avantages fiscaux, mais aussi en fonction des prestations à caractère social, et notamment de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) dont le montant est fixé en fonction du niveau de dépendance de la personne et de son niveau de revenus. Ainsi, les contribuables non imposables, qui ne bénéficient pas d'une prise en charge fiscale des frais liés à leur dépendance à travers la réduction d'impôt sur le revenu, peuvent prétendre à une aide sociale plus importante à travers l'APA. Aussi, il n'est pas envisagé de modifier le dispositif actuel qui assure une égalité de traitement entre les personnes hébergées.
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