M. François de Rugy attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la reconnaissance des Pacs et autres formes d'union libre conclus à l'étranger. Dans sa circonscription, un couple américano-danois, a conclu en 1993 un « pacte d'union » au Danemark, formule intermédiaire entre le Pacs français et le mariage. Souhaitant bénéficier d'un Pacs français, ces deux personnes en sont empêchées car il leur faut fournir la preuve de leur célibat, ce que l'un des deux ne peut faire compte tenu de ce contrat danois. Ce type de traitement constitue une discrimination et une entrave à la liberté d'établissement au sein de l'Union européenne. C'est pourquoi il lui demande ce qu'elle compte faire pour que soit mise en place une véritable harmonisation des unions homosexuelles à l'échelle européenne ou, à défaut, pour qu'une union contractée dans un autre pays membre n'empêche pas la conclusion d'un Pacs en France.
La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le code civil ne contient pas de règle de droit international privé déterminant spécifiquement les conditions dans lesquelles les partenariats enregistrés à l'étranger peuvent être tenus pour valablement souscrits et produire leurs effets en France. Toutefois, il n'existe aucun obstacle de principe pour que ces partenariats développent leurs effets sous réserve de leur conformité à l'ordre public. En revanche, l'enregistrement d'un pacte civil de solidarité entre deux personnes ayant déjà conclu un partenariat à l'étranger est impossible, la preuve de la condition de célibat posée par l'article 515-2 du code civil ne pouvant être rapportée. Du fait de l'augmentation du nombre de partenariats souscrits à l'étranger par des couples mixtes ou entre partenaires étrangers et des difficultés auxquelles ils se trouvent confrontés lorsqu'ils s'installent en France, il est envisagé, dans un souci de clarification, d'introduire dans notre législation une règle de droit international privé fixant les conditions dans lesquelles ces partenariats étrangers, à l'exclusion de toute autre forme d'union pourraient être reconnus.
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