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Jean-Claude Perez
Question N° 24179 au Ministère de l'Éducation


Question soumise le 3 juin 2008

M. Jean-Claude Perez attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur l'application de la loi du 15 mars 2004 encadrant le port de signes ou tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles. En application du principe de laïcité, la loi n° 2004-228 du 14 mars 2004 interdit, dans les écoles collèges et lycées publics, le port, par les élèves, de signes ou de tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse. Elle vise à préserver l'école publique des revendications identitaires et communautaires qui ne cessent de se développer. Ce texte, dont les modalités d'application sont précisées par la circulaire du 18 mai 2004, permet de garantir l'égalité des élèves à l'école et de promouvoir une fraternité ouverte à tous dans le respect des valeurs de la République. Toutefois, dans sa délibération du 14 mai 2007, la haute autorité de lutte contre les discriminations (HALDE) a donné raison à des parents d'élèves qui s'étaient vu refuser la possibilité d'accompagner des activités pédagogiques parce qu'ils arboraient un voile islamique. Il estime pour sa part que ne pas faire la distinction entre les différentes situations où des parents d'élèves sont en lien avec l'école est une erreur source de conflits et en tranchant, comme elle l'a fait, la HALDE prend le risque d'ouvrir un brèche dans laquelle d'autres obscurantismes pourront s'engouffrer dans un avenir proche. Il lui rappelle donc que la vocation première de la HALDE, dont le rôle ne doit absolument pas être remis en cause, est de protéger les citoyens de toutes formes de discrimination, mais n'a ni autorité ni agrément pour se substituer au pouvoir juridictionnel, et qui a, dans le cas présent, commis une erreur manifeste au regard de la circulaire d'application publiée au Bulletin officiel de l'éducation nationale (2004-84) qui exclut explicitement toute manifestation d'appartenance religieuse par « les agents contribuant au service public de l'éducation, quels que soient leur fonction et leur statut ». L'école, institution fondamentale de la République, doit rester le lieu premier du « vivre ensemble » et préserver une liberté de conscience naissante hors des appartenances ethniques ou religieuses. C'est pourquoi, il lui demande de prendre des dispositions pour renforcer le principe de laïcité et de neutralité au sein de l'institution scolaire en éditant une nouvelle circulaire renforçant la portée de la loi du 15 mars 2004 afin d'éviter toutes formes de contentieux futurs.

Réponse émise le 2 septembre 2008

En application du principe de laïcité, l'article L. 141-5-1 du code de l'éducation, issu de la loi n° 2004-228 du 14 mars 2004, interdit, dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port, par les élèves, de signes ou de tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse. Il vise à préserver l'école publique des revendications identitaires et communautaires qui se développent. Ce texte dont les modalités d'application sont précisées par la circulaire n° 2004-084 du 18 mai 2004, permet de garantir l'égalité des élèves à l'école et de promouvoir une fraternité ouverte à tous dans le respect des valeurs de la République. C'est pourquoi il ne s'adresse qu'aux seuls élèves. Ainsi, la loi ne s'étend pas aux parents d'élèves ou à d'autres personnes intervenant bénévolement dans le cadre du service public de l'enseignement. Dans le respect du principe de liberté individuelle, ceux-ci ne peuvent être soumis à aucune réglementation particulière concernant leur tenue. La notion de collaborateur bénévole est de nature « fonctionnelle », c'est-à-dire que sa seule vocation consiste à couvrir les dommages subis par une personne qui, sans être un agent public, participe à une mission de service public. La qualité de collaborateur bénévole ne peut emporter reconnaissance du statut d'agent public, avec l'ensemble des droits et des devoirs qui y sont attachés. Néanmoins, le chef d'établissement peut prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public, et notamment le maintien de l'ordre public dans l'enceinte de son établissement, sans préjudice des dispositions générales réglementant l'accès aux établissements (CAA de Douai, 29 avril 2003, M. X, n° 00DA01401). En ce qui concerne l'accompagnement des classes en sortie scolaire, les dispositions des circulaires n° 99-136 du 21 septembre 1999 relative à l'organisation des sorties scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires publiques et n° 76-260 du 20 août 1976 relative aux sorties et voyages d'élèves, précisent les conditions dans lesquelles ces sorties doivent s'effectuer. Ainsi, les adultes bénévoles qui participent à l'encadrement de la vie collective en dehors des périodes d'enseignement doivent y être autorisés par le directeur de l'école. Aucune qualification particulière n'est requise pour ces accompagnements, et aucun critère de sélection n'est précisé. En conséquence, il appartient au directeur ou au chef d'établissement, sur proposition de l'enseignant, de choisir, parmi les parents qui se proposent, ceux qui accompagneront la sortie. S'agissant de l'intervention auprès des élèves d'une personne extérieure à l'établissement, celle-ci doit être autorisée par le chef d'établissement ou le directeur d'école, quel qu'en soit le motif. Lorsque cette intervention s'inscrit dans le cadre de l'enseignement, et qu'elle est organisée pendant le temps scolaire, elle doit également être approuvée par l'enseignant. Il appartient donc au chef d'établissement ou au directeur d'école de veiller, avec une attention particulière, à ce que le choix des intervenants soit uniquement fondé sur le souci d'assurer le bon fonctionnement du service.

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