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Daniel Boisserie
Question N° 24132 au Ministère de la Justice


Question soumise le 3 juin 2008

M. Daniel Boisserie interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le problème des agissements des négationnistes qui peuvent bénéficier de la prescription du délit de négation de crimes contre l'humanité. Il lui cite le cas de l'un d'entre eux qui a pu bénéficier de cette disposition lors d'un jugement de la cour d'appel de Bordeaux en janvier 2008. Ces individus profitent du fait que la date de la publication de leurs écrits ne peut être prouvée, faute de respect de l'obligation de dépôt légal. Il lui demande donc si la date de début du délai de prescription ne pourrait pas commencer à la date où le public a été en mesure de prendre connaissance des écrits en question.

Réponse émise le 18 novembre 2008

La garde des sceaux rappelle à l'honorable parlementaire que la loi du 9 mars 2004 a étendu la prescription de trois mois, prévue pour les délits de presse, à une durée d'un an pour certains délits à caractère raciste visés à l'article 65-3 de la loi du 29 juillet 1881, parmi lesquels figure la contestation de crime contre l'humanité, qui bénéficie ainsi, depuis l'entrée en vigueur de cette loi, d'un régime de prescription particulier. En outre, en application des dispositions de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 et en raison de leur caractère instantané, les infractions de presse sont réputées commises et consommées, le jour de la publication, ce qui correspond à la date à laquelle l'écrit est mis légalement à la disposition du public. Sur internet, la date prise en compte est celle de la mise en ligne de l'écrit incriminé. Néanmoins, la jurisprudence considère que la prescription ne remonte pas nécessairement au jour de la première publication, mais au jour de chacune des publications nouvelles, qui pourraient intervenir successivement. La publication ou la mise en ligne constitue précisément la date à laquelle le public a été mis en mesure de prendre connaissance de l'écrit incriminé. Toute autre date fixée comme point de départ de la prescription, serait de nature à rendre ce délit imprescriptible et à poser d'importantes difficultés pour déterminer un point de départ unique du délai de prescription. Il convient, par ailleurs, de rappeler que la lutte contre les infractions racistes constitue une priorité de la politique pénale mise en oeuvre par la garde des sceaux et les services de la chancellerie.

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