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Jean-Yves Le Déaut
Question N° 2411 au Ministère de la Santé


Question soumise le 7 août 2007

M. Jean-Yves Le Déaut appelle l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur le décret n° 95-680 du 9 mai 1995, concernant les Agents chargés de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité (ACMO). En effet, l'Etat oblige à désigner un ACMO et un ACFI (Agent chargé des fonctions d'inspection) dans chaque collectivité. Les textes prévoient une possibilité de mise à disposition d'un ACFI moyennant convention avec le centre de gestion pour les petites communes. Malheureusement cette opportunité n'est pas envisagée pour l'ACMO. Effectivement, si dans la plupart des collectivités cela ne pose aucun problème, en revanche il y a un manque de cohérence pour les petites structures dans lesquelles certaines personnes sont mises à disposition par une convention en tant que secrétaire. D'après le texte actuel, ils ne peuvent pas être ACMO de la collectivité pour laquelle ils sont mis à disposition, car ils ne le sont que pour quelques heures par semaine et par une convention. Pourtant, après avoir suivis la formation obligatoire de trois jours la première année, ils rédigent les salaires et les contrats de tous les employés de l'EPCI pour lequel ils travaillent, gèrent leur planning et leurs congés et travaillent régulièrement auprès du Président. Malgré cela, ils ne peuvent pas être nommés ACMO de ces collectivités car ils n'y appartiennent pas directement. Cela oblige donc la collectivité à reprendre un agent du syndicat, alors qu'il y a déjà un ACMO disponible mais non-salarié de cette collectivité (d'où la nécessité de payer une formation supplémentaire qui pourrait être évitée). De plus, et d'après les constats faits durant les stages, la plupart des employés techniques présents pensent qu'ils n'y ont pas leur place car cela demande la tenue des registres et la tenue de rapports qu'un secrétaire est plus apte à rédiger. Il pense donc que c'est le secrétaire qui est le plus habilité à connaître les différents salariés et leurs conditions de travail, ou pour les plus grandes collectivités le directeur ou le chef de service et non un simple agent. Se pose également le problème de l'absence de volontaires dans certaines collectivités. Les textes sont peu précis à ce sujet. Dans ce cas, soit un agent est nommé sans qu'il puisse donner son avis, soit le secrétaire est nommé d'office et contre son gré dans les plus petites structures alors que les secrétaires ne veulent pas forcément l'être. Ces collectivités se retrouvent alors sans ACMO car on ne peut forcer le secrétaire à se rendre au stage et à appliquer le texte en vigueur. Aucune solution n'est actuellement envisagée pour ce cas. Il lui demande pourquoi on ne pourrait pas nommer en dernier recours un élu comme ACMO. Il souhaite savoir si des mesures spéciales pourraient s'appliquer pour les communes ou structures intercommunales et collectivités employant, par exemple, moins de six salariés et à condition que l'ACMO soit directement concerné par la collectivité qu'il prendrait en charge et qu'il ait une connaissance minimum du personnel et de ses conditions de travail afin de tenir correctement son rôle. Il lui demande donc s'il serait possible de revoir ce décret en autorisant tout ACMO à pouvoir obtenir une convention de mise à disposition dans une autre collectivité afin qu'il puisse exercer ses fonctions sans pour autant être salarié de cette collectivité.

Réponse émise le 15 avril 2008

Le ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la mise à disposition, dans une autre collectivité, d'agents chargés de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité (ACMO). Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité et doivent, à cet effet, désigner un agent chargé, sous leur responsabilité, d'assurer la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité. A cet égard, si le décret n° 95-680 du 9 juin 1995 régit la fonction publique de l'État, c'est la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, en son article 108-3, ainsi que le décret n° 86-603 du 10 juin 1985 qui s'appliquent à la fonction publique territoriale. Au préalable, il convient de rappeler que les fonctions de conseil dans la mise en oeuvre des règles d'hygiène, qui sont celles de IACMO, ne sauraient être confiées aux agents chargés d'inspecter l'application de ces mêmes règles (ACFI).Par ailleurs, ces fonctions ne consistent pas en tâches purement administratives mais requièrent, au contraire, une certaine technicité. L'ACMO doit en effet assister l'autorité territoriale dans la prévention des dangers, l'amélioration de l'organisation et de l'environnement du travail, la progression des problèmes de sécurité et des techniques propres à les résoudre, l'observation des prescriptions législatives et réglementaires en ces matières, ainsi que la bonne tenue des registres de sécurité dans tous les services. Il est associé aux travaux du comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, du comité technique paritaire. La désignation des ACMO donnait lieu à certaines difficultés, dues notamment à la nécessité de devoir recueillir l'accord préalable de l'intéressé en vertu du décret du 10 juin 1985. Aussi, dans le cadre du projet de loi relatif à la fonction publique territoriale, il était prévu de donner aux petites collectivités de moins de 10 agents la possibilité de désigner un élu à ce titre. Cette modalité a été toutefois retirée à la suite de la consultation du conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Cependant, la loi relative à la fonction publique territoriale, en date du 19 février 2007, offre par d'autres moyens une plus grande latitude aux autorités territoriales. L'article 108-1 de la loi du 26 janvier 1984 issu de la loi du 19 février 2007 étend les possibilités de désignation d'un ACMO à des agents mis à disposition par une commune, un établissement public de coopération intercommunale dont est membre la commune ou le centre de gestion. En outre, en vertu de ce même texte, l'accord préalable de IACMO n'est plus nécessaire ; le décret du 10 juin 1985 va être mis en concordance sur ce point. En conséquence, la possibilité, indiquée par la circulaire du 9 octobre 2001 en l'absence d'agents volontaires au titre d'ACMO, d'en confier les fonctions au directeur général des services ou au secrétaire de mairie sans pour autant les désigner comme tels, n'a plus lieu d'être. Par ailleurs, le choix d'un agent en qualité d'ACMO doit s'effectuer au regard des missions dévolues à celui-ci, qui requièrent certaines compétences techniques, et de la disponibilité qui doit lui être laissée pour exercer celles-ci comme le précise la circulaire du 9 octobre 2001.

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