M. Guillaume Garot attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, sur le fait que les voiries sont souvent bordées de talus, haies, arbres, fossés, qui jouent un rôle important dans la régulation des écoulements d'eau, la conservation de la voie elle-même, et la qualité de nos paysages. Hors les cas de visibilité, l'arasement occasionne parfois des modifications dans ces écoulements et provoque des érosions qui entraînent des dépenses supplémentaires pour les collectivités. Il lui demande s'il peut être envisagé de modifier le code de la voirie routière afin de prévoir une disposition de nature à soumettre ces arasements à autorisation ou avis de l'autorité gestionnaire de la voie.
Si le talus est situé sur le domaine public routier, son arasement par une personne autre que le gestionnaire de la voie constitue une atteinte au domaine public routier sanctionnée par l'article R. 116 du code de la voirie routière au titre de la police de la conservation. Si le talus bordant une route est situé sur une propriété privée, ce qui en général concerne d'anciennes routes, le propriétaire privé est libre de disposer de son terrain et d'araser le talus. Cette possibilité est cependant encadrée par les dispositions juridiques suivantes : l'article 640 du code civil prévoit que si le fonds inférieur (le domaine public routier en l'espèce) est assujetti envers celui qui est plus élevé (la propriété riveraine) à recevoir les eaux qui en découlent naturellement, le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur. L'article 641 ajoute que si l'usage des eaux ou la direction qui lui est donnée aggrave la servitude naturelle d'écoulement, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur ; certains travaux susceptibles d'avoir des conséquences sur l'écoulement des eaux sont soumis à déclaration préalable, voire à autorisation au titre de la loi sur l'eau, codifiée aux articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement ; dans le cadre des procédures d'aménagement foncier, les commissions communales ont qualité pour décider de l'exécution de travaux tels que l'arrachage de haies, l'arasement de talus ou le comblement de fossé, dès lors que ces travaux présentent un caractère d'intérêt collectif pour l'exploitation du nouvel aménagement foncier (article L. 123-8 du code rural). Par ailleurs, pour ce qui concerne les arbres et haies, l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme indique que la délibération prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme peut soumettre à déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire concerné par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement que ce plan aura classé. Compte tenu de ces éléments, il ne semble pas opportun de modifier le code de la voirie routière afin de prévoir une disposition de nature à soumettre les arasements de talus, situés en bordure de voirie, à autorisation ou avis de l'autorité gestionnaire de la voie, qui ne ferait que rendre plus complexes les dispositifs législatifs déjà existants et rappelés ci-dessus.
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