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Bernard Gérard
Question N° 2400 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 7 août 2007

M. Bernard Gérard attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur l'interprétation à donner à la circulaire référencée 3-c7-06 publiée au Bulletin officiel des impôts le 1er décembre 2006. Cette circulaire évoque la TVA à taux réduit et ses modalités de prise en compte. Il y est également fait mention des modalités d'attestations à fournir tant du côté du donneur d'ordre que du prestataire. Le ministère de l'économie et des finances sollicite, chez le donneur d'ordre comme chez le prestataire, la conservation d'une attestation venant confirmer l'application d'une TVA à taux réduit. Deux exemplaires de cette attestation doivent donc être établis et conservés en annexe des documents de facturation. Cette mesure, qui valorise la sécurité, n'est toutefois guère favorable à la prise en compte des souhaits d'allégement des démarches administratives. Ainsi, pour de nombreuses sociétés qui établissaient leurs commandes par courrier électronique ou par télécopie, cela générera l'édition d'une seconde page consacrée à l'attestation de TVA à taux réduit. De plus, les charges de classement pour les entreprises s'en trouveront amplifiées. Enfin, la multiplication des formulaires n'est guère favorable au souhait de limiter la production de papier. Aussi, il lui demande si une mesure de simplification ne pourrait être envisagée, consistant en l'apposition sur les bons de commande d'une formule attestant la conformité des travaux avec une TVA à taux réduit. Cette formule responsabiliserait les donneurs d'ordre et permettrait également d'alléger les démarches administratives et le classement des pièces (qui peut également être privilégié sous la forme électronique). Il lui demande de bien vouloir lui faire part de ses intentions sur ce sujet.

Réponse émise le 5 mai 2009

L'article 279-0 bis du code général des impôts (CGI) soumet au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur les logements de plus de deux ans, à l'exception des travaux qui concourent à la production ou à la livraison d'immeubles au sens du 7° de l'article 257 du même code. Sont ainsi exclus du bénéfice du taux réduit les travaux qui, par leur nature ou leur ampleur, équivalent à la construction d'un immeuble neuf. Cette notion était définie par la jurisprudence sur la base d'un faisceau d'indices donnant lieu à une interprétation subjective, source d'insécurité juridique. À cet égard, l'article 88 de la loi n° 2005-1720 de finances rectificative pour 2005 a défini de façon objective, sur la base de quatre critères alternatifs tenant au gros oeuvre et au second oeuvre, ce que sont les travaux concourant à la production d'un immeuble neuf. Le décret n° 2006-1002 du 10 août 2006 a précisé les éléments de second oeuvre et la proportion à prendre en compte pour l'application de cette disposition (art. 245 A de l'annexe Il au CGI). Ce dispositif, élaboré depuis l'origine en concertation avec les principales organisations professionnelles concernées, clarifie et conforte le champ d'application du taux réduit, et permet de sécuriser les artisans du bâtiment et leurs clients. Une instruction administrative publiée au Bulletin officiel des impôts 3 C-7-06 du 8 décembre 2006 apporte des précisions d'ensemble sur le dispositif. Par ailleurs, toujours en liaison avec les professionnels, la rédaction des formulaires par lesquels les clients preneurs des travaux attestent que les conditions d'application du taux réduit sont remplies, a été allégée afin de répondre à l'objectif de simplification des démarches administratives des usagers. Les mentions figurant respectivement sur ces deux modèles d'attestation (« simplifiée » et « normale »), disponibles avec leur notice explicative sur le site Internet de l'administration fiscale www.impots.gouv.fr, sont impératives. Cependant, afin de limiter la production de papier, les prestataires ont la possibilité de reprendre au verso ou à la suite de leurs devis ou bons de commandes le contenu du modèle d'attestation approprié à leur situation. De même, pour satisfaire à l'obligation qui lui incombe de conserver ce document à l'appui de sa comptabilité, le prestataire a la possibilité de conserver sous un format électronique reproduisant à l'identique et durablement l'original du document dûment servi par le client et ne pouvant faire l'objet de modification après sa constitution. Ces précisions sont de nature à répondre aux préoccupations évoquées.

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