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Édouard Courtial
Question N° 23995 au Ministère du Travail


Question soumise le 27 mai 2008

M. Édouard Courtial attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur l'arrêté d'extension de la convention collective des services à la personne publié au Journal officiel le 9 avril 2008. Il lui demande une interprétation du champ d'application tel qu'il a été étendu. La rédaction de l'arrêté d'extension est la suivante : « Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son propre champ d'application, les dispositions de l'accord national professionnel du 12 octobre 2007, relatif au champ d'application de la convention collective des services à la personne, conclu dans le secteur des services à la personne ». Aussi il lui demande ce qu'il en est des employeurs et salariés d'entreprises de services à la personne dont la prépondérance d'activité les oblige déjà à relever d'une convention collective.

Réponse émise le 2 juin 2009

L'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a été appelée sur l'articulation du champ d'application de la convention collective des services à la personne avec d'autres conventions collectives en fonction de la prépondérance d'activité. L'accord national professionnel du 12 octobre 2007, relatif au champ d'application de la convention collective nationale des services à la personne, a été étendu par arrêté du 1er avril 2008. Il vise à définir le champ d'application de la convention collective des services à la personne, laquelle « s'applique aux employeurs et aux salariés des entreprises à but lucratif et de leurs établissements, à l'exclusion des associations : exerçant sur le territoire français, y compris les DOM, et ce quel que soit le pays d'établissement de l'employeur ; dont l'activité est réalisée sur le lieu de vie du bénéficiaire de la prestation, qu'il s'agisse de son domicile, de sa résidence ou de son lieu de travail ; dont l'activité principale est la prestation et/ou la délivrance de services à la personne ». Il est précisé que, dans le cadre de ladite convention collective, on entend par prestations de services à la personne les services destinés à améliorer et/ou faciliter la qualité de vie quotidienne des personnes et des familles par la réalisation de tâches normalement dévolues au bénéficiaire de la prestation. L'accord susmentionné liste alors de manière limitative les activités concernées tout en précisant à nouveau que celles-ci doivent être exercées à titre principal par l'entreprise. Le fait que cet accord ait été étendu sans observation démontre que le Gouvernement considère qu'il n'existe pas de chevauchement conventionnel entre le champ d'application de la convention collective nationale des services à la personne et d'autres conventions collectives préexistantes. Conformément au premier alinéa de l'article L. 2261-2 du code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. S'il existe une contestation sur l'activité principale, il appartient alors aux juges de rechercher quelle est la nature de l'activité principale de l'entreprise et de vérifier si cette activité entre dans le champ d'application de la convention collective invoquée (notamment Cass. soc, 16 juillet 1987 : Bull. civ. V, n° 501 ; Cass. soc, 14 octobre 1992 : ibid, n° 512).

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