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Frédéric Cuvillier
Question N° 23977 au Ministère de la Santé


Question soumise le 27 mai 2008

M. Frédéric Cuvillier attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur la réglementation existante en matière d'implantation d'antennes relais pour la téléphonie mobile. La réglementation actuelle, peu contraignante, provoque en effet l'inquiétude d'un nombre croissant de personnes vivant à proximité de ces antennes, notamment en ce qui concerne les effets nuisibles pour leur santé. Peu d'obligations pèsent sur les opérateurs de téléphonie mobile, et la procédure d'autorisation administrative apparaît trop légère (pas de concertation avec les riverains et notamment les locataires concernés, pas d'obligation de déclaration de travaux ou de permis de construire si l'antenne ne dépasse pas quatre mètres...). D'autre part, même si le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 indique que les antennes relais doivent avoir les émissions les plus faibles possibles autour d'un rayon de 100 mètres d'un établissement particulier (crèche, école, hôpital...), ces recommandations sont dans la réalité peu suivies et n'ont malheureusement pas de caractère obligatoire. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si le Gouvernement entend réviser prochainement la réglementation de l'implantation d'antennes relais, et ce conformément aux attentes des riverains de ce type d'implantation.

Réponse émise le 22 juillet 2008

S'agissant des antennes relais de téléphonie mobile, l'expertise nationale et internationale est convergente et a conclu qu'en l'état actuel des connaissances scientifiques, et compte tenu des faibles niveaux d'exposition aux champs électromagnétiques autour des stations relais, l'hypothèse d'un risque pour la santé des populations vivant à proximité de ces stations ne pouvait être retenue. Des valeurs limites d'exposition des personnes aux champs électromagnétiques ont été proposées en 1998 par la Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants (ICNIRP), commission scientifique internationale reconnue par l'Organisation mondiale de la santé. Ces valeurs limites d'exposition ont été reprises dans la recommandation du Conseil de l'Union européenne 1999/1519/CE du 12 juillet 1999 relative à l'exposition du public aux champs électromagnétiques et par la France dans le décret n 2002-775 du 3 mai 2002. Elles ont été établies sur la base des niveaux d'exposition les plus faibles pour lesquels des effets biologiques ont été constatés chez l'animal d'expérience et d'une analyse globale des connaissances scientifiques disponibles. Récemment, compte-tenu de l'importante quantité de nouvelles informations scientifiques disponibles, la Commission européenne a demandé à son comité scientifique des risques sanitaires émergents et nouveaux (SCENIHR) de réaliser un rapport sur les risques des champs électromagnétiques. L'avis définitif a été rendu en mars 2007. En ce qui concerne les radiofréquences, le comité d'experts conclut qu'aucun effet sanitaire n'a été démontré de façon consistante en deçà des niveaux d'expositions établis par l'ICNIRP en 1998. Par ailleurs, un abaissement arbitraire des valeurs limites d'exposition à 0,6 V/m entraînerait un dysfonctionnement majeur des systèmes de radiodiffusion sans justification sanitaire. La loi relative à la politique de santé publique promulguée le 9 août 2004 prévoit, d'une part, d'assurer le contrôle de l'exposition des populations aux champs électromagnétiques : le préfet peut exiger des mesures des champs électromagnétiques afin de contrôler le respect des niveaux d'exposition de la population (art. L. 1333-21 du code de la santé publique) et, d'autre part, d'améliorer l'information de la population vis-à-vis de l'implantation des stations radioélectriques : toute personne qui exploite, sur le territoire d'une commune, une ou plusieurs installations radioélectriques est tenue de transmettre au maire de cette commune, sur sa demande, un dossier établissant l'état des lieux de cette ou de ces installations (art. L. 96-1 du code des postes et des communications électroniques). Enfin, la circulaire du 16 octobre 2001, en cours d'actualisation, incite à l'établissement de structures de concertation permettant l'examen des projets d'implantation de stations radioélectriques et apportant des informations au public sur les risques sanitaires.

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