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Martine Lignières-Cassou
Question N° 23952 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 27 mai 2008

Mme Martine Lignières-Cassou sollicite l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur l'application de la loi relative aux services à la personne. Cette loi a mis en place un dispositif permettant aux associations ou aux entreprises de services à la personne de solliciter un agrément préfectoral leur permettant de bénéficier d'allègements financiers, de différentes natures, sous certaines conditions. L'article 14 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 a ouvert aux copropriétés avec services la possibilité de profiter de cette disposition. Il semble pourtant que l'application de cette disposition soit bloquée par les différentes administrations concernées qui estiment que les espaces communs dévolus à ces services par les copropriétaires ne sont pas assimilables au domicile, et que donc les nombreux services qui y sont dispensés ne relèvent pas de ce texte. Cette interprétation ne semble pas conforme à l'esprit de la loi, pas plus qu'à la circulaire d'application du 15 mai 2007. Elle souhaite donc qu'elle prenne les mesures nécessaires pour que les dispositions législatives, ouvrant la possibilité pour ces copropriétés avec services de bénéficier de ces allègements, soient appliquées.

Réponse émise le 16 septembre 2008

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 a modifié les dispositions de la loi du 25 juillet 2005 relative au développement des services à la personne, pour ouvrir le bénéfice de l'agrément de services à la personne aux résidences-services, par dérogation à la règle de la condition d'activité exclusive. L'instauration d'une dérogation pour les résidences services a pour objectif de favoriser le développement de cette formule d'habitat intermédiaire pour les personnes âgées et les personnes handicapées, en leur permettant de bénéficier, sur les prestations assimilables à des activités de services à la personne qu'elles offraient à leurs résidents, des mêmes avantages sociaux et fiscaux que les organismes se consacrant exclusivement à des activités de services à la personne. La mise en oeuvre de ces nouvelles dispositions est précisée par la circulaire d'application ANSP/DGEFP/DGAS n° 1-2007 du 15 mai 2007. S'agissant des activités proposées par les résidences-services, toutes ne relèvent pas de l'agrément prévu à l'article L. 7232-1 (ancien L. 129-1) du code du travail. Seuls relèvent de cet agrément, les services qui répondent aux critères de définition des services à la personne au sens du code du travail. Le premier de ces critères est le lieu de délivrance des prestations, qui est le domicile privé du bénéficiaire. La référence, dans la circulaire précitée, à la notion d' « environnement immédiat » du bénéficiaire, renvoie à la notion inscrite dans la loi d' « aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant le maintien à domicile », ainsi qu'aux activités définies par le décret du 29 décembre 2005 (article D. 7231-1 du code du travail) qui sont l'aide à la mobilité, la prestation de conduite du véhicule personnel, et l'accompagnement hors du domicile et dans les transports, pour effectuer des actes de la vie courante ou des promenades. Dans le cas particulier des résidences-services, les prestations rendues dans des espaces communs des résidences ne relèvent donc pas de l'agrément, ceux-ci étant assimilables à des parties communes. Le second critère est le caractère individuel des prestations. Ainsi, relèveront de l'agrément, des prestations d'accompagnement hors du domicile proposées de manière individuelle aux personnes âgées, mais non un accompagnement pour des sorties collectives. Ainsi, les résidences-services qui sollicitent un agrément, au titre d'activités de services à la personne, doivent identifier parmi les services qu'elles offrent à leurs résidents, sur la base de ces deux critères et de la liste des activités définies à l'article D. 7231-1, ceux de leurs services qui relèvent de l'agrément, et respecter les intitulés d'activités retenus par cet article.

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