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François-Xavier Villain
Question N° 23909 au Ministère du Travail


Question soumise le 27 mai 2008

M. François-Xavier Villain attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur l'ajustement de la date limite de rachat des années d'apprentissage avec celle de la fin du dispositif de départ à la retraite anticipé pour les personnes ayant eu une longue carrière. Permettant aux personnes, ayant commencé à travailler très jeune et justifiant de 42 annuités cotisées, de partir en retraite de manière anticipée, ce dispositif est valable jusqu'en décembre 2008. Toutefois, la question de sa pérennité au-delà de cette date reste toujours en suspens. Les personnes, nées en 1953 et entrées en apprentissage à l'âge de 14 ans, auraient, sous réserve du rachat de leurs années d'apprentissage, la possibilité d'en bénéficier en 2009 si ce dispositif était prolongé. Or, sans savoir si ce dispositif leur bénéficierait réellement, les personnes dans ce cas devaient pourtant faire le choix de racheter ou non leurs années d'apprentissage avant le 31 décembre dernier. Cette situation présente un caractère d'autant plus injuste que les personnes concernées sont peu nombreuses, puisqu'elles ont vécu la scolarité obligatoire jusqu'à 16 ans sauf dérogation, et ne représenteraient donc qu'une charge supplémentaire minime pour l'assurance vieillesse. Aussi, il lui demande s'il est envisagé d'ajuster la date limite de rachat des années d'apprentissage avec celle de la fin du dispositif de départ à la retraite anticipé pour les personnes ayant eu une longue carrière.

Réponse émise le 30 mars 2010

S'agissant des périodes d'apprentissage accomplies avant 1972 et de l'obligation légale de rémunération des apprentis, plusieurs dispositions sont intervenues pour éviter toute pénalisation des intéressés, en particulier au regard de la retraite anticipée pour les assurés ayant commencé à travailler jeunes et ayant eu une longue carrière. Le dispositif de régularisation des cotisations arriérées permet d'effectuer un versement de cotisations ayant pour effet de régulariser les périodes au cours desquelles l'assuré a exercé une activité salariée rémunérée relevant à titre obligatoire du régime général de la sécurité sociale et au titre de laquelle des cotisations d'assurances sociales (avant 1967) ou d'assurance vieillesse (depuis 1967) auraient dû être versées par l'employeur et ne l'ont pas été. Dans le cas particulier de périodes d'apprentissage antérieures à 1972, la lettre ministérielle du 23 septembre 1999 admet au bénéfice du dispositif les apprentis dont le report au compte porte la trace de cotisations versées par l'employeur, mais d'un montant insuffisant pour une validation de toute la période d'apprentissage. Elle prévoit que les apprentis bénéficient en outre d'assiettes forfaitaires spécifiques fixées par l'annexe 2 de l'arrêté du 31 décembre 1975. Pour les régularisations effectuées à compter du 1er janvier 2008, la circulaire DSS/3A/2008/17 du 23 janvier 2008 précise les modalités de traitement des demandes présentées. De plus, la régularisation doit porter désormais sur la totalité de la période d'apprentissage. La régularisation au choix ou a minima, c'est-à-dire la limitation de la régularisation à la part de la période souhaitée par l'assuré, pour une année donnée, à la durée suffisant à obtenir la validation de quatre trimestres pour la retraite, n'est pas admise. Enfin, le décret n° 2008-845 du 25 août 2008 relatif aux régularisations d'arriérés de cotisations et l'arrêté du même jour modifient les règles régissant le dispositif de régularisation de cotisations arriérées de manière à en réévaluer les tarifs, à en réviser l'impact en matière de droits à retraite et à en simplifier la gestion. Le montant dû sera de plus actualisé au taux de 2,5 % par année civile révolue séparant la date du versement de la fin de la période d'activité en cause. L'arrêté du 25 août 2008 porte l'assiette forfaitaire de 75 % à 100 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) pour les apprentis. Le versement de cotisations ne peut avoir pour effet de valider une durée d'assurance pour les droits à retraite supérieure à la durée de la période de travail considérée exprimée en trimestres et arrondie, le cas échéant, à l'entier le plus proche. Il n'y a pas de date limite à la régularisation des périodes d'apprentissage. Les anciens apprentis peuvent toujours actuellement effectuer un versement d'arriérés de cotisations au titre de leur période d'apprentissage antérieure à 1972. Les trimestres d'assurance ainsi acquis sont pris en compte pour l'ouverture du droit à retraite anticipée. Toutefois, ce n'est plus le cas, en application de l'article 83 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, des trimestres acquis au moyen d'un versement pour la retraite dit « rachat Fillon » au titre des périodes d'études supérieures et des années d'activité incomplètes. Cette mesure est applicable aux demandes de versement déposées à compter du 13 octobre 2008 et prises en compte pour le calcul de pensions d'assurance vieillesse prenant effet à compter du 1er janvier 2009.

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