M. Bernard Cazeneuve attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur la situation des travailleurs handicapés de naissance et sur la possibilité qui leur est offerte de faire valoir leurs droits à la retraite à taux plein après 120 trimestres d'activité. En effet, cette dérogation n'est pas nécessairement compatible avec l'âge minimal de départ à la retraite prévu à l'article D. 351-1-5 du code de la sécurité sociale, et relatif à l'abaissement de l'âge de la retraite pour les assurés sociaux handicapés. Dès lors, il souhaiterait savoir si un décret est prochainement envisagé afin que ces deux dispositions soient rendues compatibles.
L'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a été appelée sur le droit à la retraite anticipée des personnes handicapées. Les articles n° 24 et n° 99 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites subordonnent le départ en retraite anticipée des assurés handicapés au respect d'un certain nombre de conditions : l'assuré doit avoir un âge minimum et disposer d'une certaine durée d'assurance auprès d'un ou plusieurs régimes de retraite ; il doit avoir accompli cette durée d'assurance alors qu'il était atteint d'un taux d'incapacité donné et avoir acquis tout ou partit de cette durée d'assurance en contrepartie de cotisations à sa charge. Ces dispositions résultent d'amendements introduits par la commission des affaires sociales du Sénat lors des débats du 15 juillet 2003. Au vu du compte rendu des débats, l'intention du législateur était de réserver le bénéfice de cette mesure aux assurés âgés d'au moins cinquante-cinq ans, atteints d'une incapacité d'au moins 80 % et ayant accompli une durée d'assurance d'au moins trente ans. Le décret n 2004-232 du 17 mars 2004 reprend les termes de cette proposition. Il fixe toutefois à vingt-cinq ans, au lieu de trente ans, la part de la durée d'assurance devant avoir été acquise en contrepartie de cotisations de l'assuré. Le dispositif, a, en outre, été étendu aux assurés demandant la liquidation de leur pension après cinquante-cinq ans afin d'éviter un important effet de seuil, au préjudice des personnes remplissant des conditions proches de celles envisagées initialement : 27,5 années, dont 22,5 acquises en contrepartie de cotisations de l'assuré, sont requises pour un départ à cinquante-sept ans : 25, dont 20 acquises en contrepartie de cotisations de l'assuré, sont requises pour un départ à cinquante-six ans ; 25, dont 20 acquises en contrepartie de cotisations de l'assuré, pour un départ à cinquante-sept ans ; 22,5, sont 17,5 acquises en contrepartie de cotisations de l'assuré pour un départ à cinquante-huit ans ; 20 dont 15 acquises en contrepartie de cotisations de l'assuré pour un départ à cinquante-neuf ans. Ces dispositions concernent les assurés handicapés relevant du régime général de la sécurité sociale, de celui des salarias agricoles, ainsi que les travailleurs non salariés des professions agricoles, artisanale, industrielles et commerciales et s'appliquent aux pensions prenant effet après le 30 juin 2004. La possibilité de liquider la pension sans abattement cinq ans avant l'âge légal correspond à un effort de solidarité importante des régimes de retraite en faveur des travailleurs handicapés. En deçà de cinquante-cinq ans, le Gouvernement souhaite promouvoir l'emploi des travailleurs handicapés, notamment au moyen de mesures d'accompagnement de formation ou de réaménagements de poste.
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