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Philippe Tourtelier
Question N° 23881 au Ministère de la Santé


Question soumise le 27 mai 2008

Alerté par la coordination d'Ille-et-Vilaine des masseurs-kinésithérapeutes salariés des secteurs public et privé, M. Philippe Tourtelier attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur les problèmes inhérents à la création de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes. Ces professionnels public-privé protestent depuis l'an dernier contre la mise en place d'une structure ordinale qui implique l'affranchissement d'une cotisation de 130 euros, somme obligatoire pour être inscrit au tableau national de l'ordre. Environ 85 % des masseurs-kinésithérapeutes salariés s'opposent à la fois à l'inscription et au paiement de cette cotisation, et sont de fait en exercice illégal. Comme par ailleurs les infirmiers, également obligés de cotiser à un ordre contesté, simplement pour avoir le droit de travailler, les masseurs-kinésithérapeutes salariés refusent ces contraintes. La création de l'ordre des kinésithérapeutes est intervenue suite au vote, en janvier 2007, du projet de loi ratifiant l'ordonnance du 26 août 2005 relative à l'organisation de certaines professions de santé. Cette structure ordinale a été instituée à la demande du syndicat des masseurs-kinésithérapeutes libéraux et contre l'avis des représentants des kinésithérapeutes salariés. L'opposition parlementaire avait voté contre le texte, considérant que les garanties pour la pratique de cette profession étaient suffisantes. Les professionnels rappellent à cet égard qu'il existait déjà une commission spécialisée masseurs-kinésithérapeutes du conseil supérieur des professions paramédicales chargée de faire évoluer leur profession. Pour ce qui relève du salariat, l'exercice des professionnels, encadré par la double tutelle médicale et administrative, ne permettait pas l'exercice illégal et des règles régissaient : conventions collectives d'établissements pour le secteur privé et règles de la fonction publique hospitalière pour le secteur public. Des modalités de contrôle et de respect de la déontologie, de la qualité des pratiques préexistaient bien et la création de l'ordre professionnel était donc sans objet. De plus, ces professionnels relèvent que le montant de la cotisation annuelle fixé à 130 euros n'est pas déclarable en frais professionnels contrairement à leurs confrères libéraux. Au demeurant, si comme Mme la ministre l'a récemment indiqué, "une commission de minoration, au sein de l'ordre national, peut apporter une solution individualisée à chaque membre qui rencontre des difficultés financières passagères", il lui demande s'il ne serait pas préférable de rendre tout simplement facultative cette cotisation pour les professionnels salariés.

Réponse émise le 30 juin 2009

Le masseur-kinésithérapeute, afin d'exercer sa profession conformément aux obligations législatives prévues par le code de la santé publique, doit, d'une part, s'inscrire au tableau tenu par l'ordre national de cette profession et, d'autre part, faire enregistrer ses diplômes, titres, certificats ou autorisations auprès de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du département d'exercice professionnel. Ceci est la caractéristique de toutes les professions de santé disposant d'un ordre professionnel. Doté de la personnalité civile, l'ordre national est chargé par le législateur d'une mission de service public. Totalement autonome et autofinancé via le prélèvement des cotisations obligatoirement versées par les membres inscrits au tableau, il assure la défense, l'honneur, l'indépendance et la promotion de la profession. L'ordre national a quatre missions principales qu'il exerce par l'intermédiaire de ses conseils départementaux, régionaux et national, à savoir une mission administrative, une mission déontologique et éthique de la profession, une mission consultative et une mission d'entraide. Les masseurs-kinésithérapeutes soumis au statut de la fonction publique hospitalière relèvent toujours de cette autorité hiérarchique, notamment pour les questions de discipline. L'ordre ne se substitue pas à cette autorité hospitalière. L'ordre organise la profession dans le cadre d'une mission de service public que l'État lui a déléguée. Aussi, les missions confiées à l'ordre national des masseurs-kinésithérapeutes et les règles préexistantes pouvant régir la profession n'ont pas vocation à se chevaucher mais à se compléter, afin d'assurer de manière plus cohérente et efficace la promotion et la défense de l'ensemble de la profession des masseurs-kinésithérapeutes. Le versement de la cotisation ordinale est donc une obligation légale annuelle pour chaque masseur-kinésithérapeute inscrit au tableau, conformément à l'article L. 4321-16 du même code. La ministre de la santé et des sports a bien conscience de l'effort exigé en matière de cotisation. C'est pourquoi elle a confié à son cabinet le soin de conduire une médiation avec le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes. Cette conciliation est actuellement en cours. Tout masseur-kinésithérapeute qui ne s'est pas inscrit au tableau de l'ordre est en position d'exercice illégal. C'est alors au titre de complicité d'exercice illégal, dû à la non-inscription des masseurs-kinésithérapeutes employés, que l'établissement risque d'être poursuivi. Enfin la loi n 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique stipule que l'ordre national des masseurs-kinésithérapeutes groupe obligatoirement tous les masseurs-kinésithérapeutes habilités à exercer leur profession en France, à l'exception de ceux régis par le statut général des militaires. En effet, ces derniers étant sous les drapeaux pour assurer une mission de défense nationale, la loi du 24 mars 2005 relative au statut général des militaires fixe le principe que « l'adhésion des militaires en activité de service à des groupements professionnels est incompatible avec les règles de la discipline militaire ». C'est pourquoi ils sont exclus du champ de la loi. Les masseurs-kinésithérapeutes salariés ne sont donc pas dans la même situation. Par ailleurs, la possibilité de déduire ou non le montant de la cotisation de leur impôt ne relève pas de la compétence de la ministre de la santé et des sports mais de celle de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.

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