M. Franck Marlin attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la réglementation sur les conditions de délivrance et de renouvellement de la carte nationale d'identité. La biométrie permet soit l'identification soit l'authentification d'une personne sur la base de données reconnaissables et vérifiables qui lui sont propres. Les systèmes biométriques permettent donc un traitement d'informations nominatives. Toutefois, leur mise en oeuvre est soumise, en France, à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Cette mise en oeuvre, sur le territoire français, est soumise à l'autorisation de la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), ce qui garantit au public qu'il n'y a pas atteinte à la vie privée, ou aux libertés individuelles ou publiques. Depuis la réforme législative du 6 août 2004, toute personne publique ou privée doit obtenir préalablement à l'installation d'un système biométrique l'autorisation de la CNIL. En ce qui concerne les caractéristiques des systèmes, la CNIL privilégie le stockage des données sur un support individualisé, par exemple, lorsque le gabarit d'une empreinte digitale est stocké sur une carte individuelle. Le recours à une base de données centralisée suscite de réelles réticences. La commission a émis des avis défavorables à la mise en oeuvre de ce type de traitement, partant du principe que la centralisation des données biométriques présente des risques de détournement. Or, l'article 5, modifié en juillet 2007, du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 prévoit désormais, comme condition de délivrance ou de renouvellement de la carte nationale d'identité, le relevé obligatoire des empreintes digitales de l'ensemble de la population française, afin de procéder à la constitution d'un fichier informatique national regroupant toutes les empreintes digitales des citoyens. Dès lors, le fichage généralisé et systématique des citoyens conduit à les traiter comme des délinquants potentiels, puisque le relevé des empreintes est effectué en dehors de toute infraction pénale, pour obtenir un simple document administratif national. Ce procédé apparaît donc contraire à bien des droits fondamentaux ou libertés publiques reconnus dans notre Constitution, la convention européenne des droits de l'Homme et les autres traités régulièrement ratifiés par la France sur ce point. En effet, cette disposition est notamment contraire au droit au respect de la vie privée et familiale prévu à l'article 8 CEDH et à l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ou au respect de la protection des données à caractère personnel prévu à l'article 8 de cette même charte. Aussi, il lui demande si la CNIL a régulièrement été saisie sur ce point, quel était son avis et enfin si le Gouvernement entend assouplir ce texte pour le rendre compatible avec ces normes essentielles qui fondent notre démocratie.
L'article 5 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale prévoit que, lors de la constitution du dossier de demande de carte nationale d'identité, il est procédé au relevé d'une empreinte digitale du demandeur de titre. Cette empreinte est conservée au dossier par le service gestionnaire de la carte et ne fait l'objet d'aucun enregistrement dans une base centralisée. Ce dispositif a reçu au moment de sa mise en oeuvre l'avis favorable de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (21 octobre 1986). Le Gouvernement envisage de faire évoluer les conditions et modalités de délivrance des cartes nationales d'identité pour les harmoniser avec les nouvelles conditions de délivrance du passeport. Tel est l'objet du projet de loi sur la protection de l'identité qui a déjà fait l'objet d'un examen par la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Le Parlement sera saisi prochainement de ce projet de texte.
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