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Marie-Louise Fort
Question N° 23788 au Ministère du Budget


Question soumise le 27 mai 2008

Mme Marie-Louise Fort attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur le régime fiscal applicable aux travaux de rénovation ou d'amélioration effectués par les propriétaires d'une résidence secondaire. Seuls les propriétaires de résidence principale peuvent bénéficier de déductions fiscales lors de la réalisation de certains travaux. Il n'en est rien pour les propriétaires de résidence secondaire alors même qu'ils ne sont pas propriétaires de leur résidence principale (personnes bénéficiant de logement de fonction par exemple). Elle souhaiterait connaître sa position à ce sujet et savoir s'il serait possible d'étendre aux propriétaires de résidence secondaire non propriétaires de leur résidence principale, le dispositif fiscal de déductibilité applicable aux travaux effectués dans les résidences principales.

Réponse émise le 23 septembre 2008

Le champ d'application du crédit d'impôt sur le revenu en faveur des économies d'énergie et du développement durable, prévu à l'article 200 quater du code général des impôts (CGI), a été limité aux équipements, matériaux et appareils installés dans l'habitation principale du contribuable, à l'exclusion de ceux installés dans d'autres locaux, afin de concentrer l'essentiel de l'effort budgétaire sur l'installation d'équipements performants susceptibles d'être utilisés quotidiennement. Lorsque l'un des époux est titulaire d'un logement de fonction, ce logement constitue, en principe, la résidence du foyer fiscal et, de ce fait, le lieu de son habitation principale. Ainsi, si des dépenses éligibles sont réalisées dans une résidence secondaire occupée par ailleurs, ces dépenses ne peuvent pas, en principe, ouvrir droit à l'avantage fiscal. Toutefois, lorsque le conjoint marié ou pacsé qui n'est pas titulaire du logement de fonction réside effectivement en permanence dans une autre habitation seul ou avec les personnes vivant habituellement au sein du foyer familial (enfants, ascendants ou autres), cette habitation peut être considérée comme constituant l'habitation principale de ce foyer. Dans ce cas, le crédit d'impôt peut être accordé au titre de cette habitation, à l'exclusion du logement de fonction. Par ailleurs, lorsque les travaux sont réalisés sur un immeuble acquis achevé et destiné à devenir, à bref délai, la résidence principale du contribuable, il est admis que le crédit d'impôt puisse s'appliquer, sous réserve du respect des conditions cumulatives suivantes : le contribuable est propriétaire ou locataire de l'immeuble sur lequel sont réalisés les travaux au jour du paiement de la dépense ; il a effectivement supporté la dépense ouvrant droit au bénéfice de cet avantage fiscal et produit la facture établie à son nom par l'entreprise qui a réalisé les travaux ; l'affectation de l'immeuble à l'habitation principale intervient dans un délai raisonnable, fixé en principe à six mois, à compter de la date du paiement de la facture ; le logement n'a fait l'objet d'aucune autre affectation entre le paiement de la dépense et son occupation à titre d'habitation principale par le contribuable. Il n'est pas envisagé d'aller au-delà de ces dispositions, déjà favorables, et en particulier d'étendre l'application du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du CGI aux dépenses d'équipement des résidences secondaires, dès lors qu'une telle extension aurait un coût budgétaire trop important, s'ajoutant à celui du dispositif dans sa configuration actuelle (soit près de deux milliards d'euros au titre de la seule année 2007). Cela étant, cet avantage fiscal a fait l'objet d'études dans le cadre du Grenelle de l'environnement, dont les travaux devraient aboutir à des mesures nouvelles et concrètes en faveur de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

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