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Jean-Claude Viollet
Question N° 23777 au Ministère du du territoire


Question soumise le 27 mai 2008

M. Jean-Claude Viollet attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, sur les difficultés rencontrées par un certain nombre de contribuables pour l'application des dispositions législatives et réglementaires en matière de crédit d'impôt sur le revenu pour les dépenses d'équipement de l'habitation principale en faveur des économies d'énergie et du développement durable. En effet, l'article 200 quater du code général des impôts prévoit les conditions d'application du crédit d'impôt sur le revenu notamment pour les équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable ou des pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production de chaleur. Or, alors que cet article est censé s'appliquer aux dépenses ainsi réalisées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009, plusieurs documents réglementaires sont venus successivement fixer, puis modifier la liste des équipements, matériaux et appareils qui ouvraient droit à ce crédit, ainsi que les caractéristiques techniques et critères de performances requis pour son application. Cette succession de textes réglementaires n'a pas manqué de constituer des difficultés pour des contribuables qui, alors qu'ils avaient agi en toute bonne foi, se sont vus exposés à des redressements, qui plus est parfois avec pénalités, comme ce fut le cas avec l'entrée en application de l'instruction n° 88 du 11 juillet 2007, retenue pour le règlement de litiges en cours sur des travaux réalisés en 2006, et donc susceptibles d'ouvrir droit au crédit d'impôt sur les revenus de 2006. Une situation d'autant plus regrettable, au moment où le Gouvernement, suite au Grenelle de l'environnement, affiche la volonté de développer le recours aux énergies renouvelables dans l'habitat. Aussi, il lui demande quelles dispositions le Gouvernement entend rapidement prendre pour clarifier la situation, et faire en sorte que nos concitoyens soient sécurisés dans leur démarche de recours aux énergies renouvelables, s'agissant du crédit d'impôt auquel ils peuvent prétendre pour un investissement initial coûteux, et que les litiges en cours puissent être réglés en tenant compte de la parfaite bonne foi des contribuables en cause.

Réponse émise le 2 décembre 2008

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative au dispositif du crédit d'impôt destiné aux dépenses d'équipement en faveur des économies d'énergie et du développement durable. Le crédit d'impôt sur le revenu en faveur des économies d'énergie et du développement durable, codifié à l'article 200 quater du code général des impôts, a fait l'objet d'une refonte complète dans la loi de finances pour 2005. Cette réforme, applicable depuis l'imposition des revenus de l'année 2005, a eu pour objet de renforcer le caractère incitatif du crédit d'impôt en recentrant la liste des équipements éligibles sur les plus performants d'entre eux en matière d'économies d'énergie et de promotion des énergies renouvelables, tout en excluant les équipements de confort. Cette liste, fixée par arrêté ministériel et qui précise les critères de performance requis, a vocation à être régulièrement révisée pour tenir compte de l'évolution du marché et de l'état des techniques actuelles. Ainsi, un arrêté du 13 novembre 2007, publié au Journal officiel du 20 novembre 2007, a fixé la liste des équipements éligibles à partir de l'année 2008, lesquels sont soumis à des critères de performance plus stricts, afin de réserver l'avantage fiscal aux équipements, matériaux et appareils les plus performants. Cette révision, conduite en concertation étroite avec les ministères et les professionnels concernés, permet de concentrer l'effort budgétaire sur les équipements les plus efficients en matière d'économies d'énergie. Cette actualisation dynamique du crédit d'impôt, en relevant les performances requises, a également pour effet d'orienter le marché et d'éviter la constitution de rentes injustifiées. Les entreprises concernées sont donc incitées à adapter leur offre et à rechercher des solutions techniques et des produits toujours plus innovants et performants. Les dispositions prévues par l'arrêté ministériel du 13 novembre 2007 précité s'appliquent, en principe, aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2008. Toutefois, comme indiqué dans la réponse à la question écrite n° 19101 de M. Didier Mathus, député de Saône-et-Loire (publiée au JOAN le 2 septembre 2008, page 7596), pour les dépenses engagées ou réalisées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2007, dont le paiement intervient à compter du 1er janvier 2008, il est admis de retenir, pour l'appréciation du caractère éligible de l'équipement ou du matériel, les critères de performance exigés à la date de la réalisation ou de l'engagement de la dépense correspondante. Pour l'application de cette mesure de tempérament, sont considérées comme réalisées ou engagées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2007 les dépenses afférentes à un équipement ou matériel pour lesquelles le contribuable peut justifier, entre ces deux dates, de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte à l'entreprise. À cet égard, il est rappelé que le fait générateur du crédit d'impôt intervient à la date du paiement de la dépense à l'entreprise qui a réalisé les travaux. Le versement d'un acompte, notamment lors de l'acceptation du devis, ne constitue toutefois pas le fait générateur du crédit d'impôt, lequel n'intervient que lors du règlement définitif de la facture. Un devis, même accepté, ne peut en aucun cas être considéré comme une facture. Ainsi, pour une somme payée en 2007 à titre d'acompte sur une facture dont le solde est payé en 2008, le contribuable sera en droit de prétendre, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies, à un crédit d'impôt au titre de l'imposition des revenus de l'année 2008 pour l'ensemble de la dépense supportée. Ces précisions figureront dans une instruction administrative à paraître prochainement au Bulletin officiel des impôts. En outre, la base du crédit d'impôt pour les pompes à chaleur air-air correspond aux dépenses d'achat de l'appareil de production (unité extérieure qui compose l'équipement de production de chaleur), et non des équipements de diffusion de chaleur. L'instruction du 11 juillet 2007 publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 5 B-17-07, a confirmé ce principe et, notamment, l'exclusion de la base du crédit d'impôt des unités intérieures des pompes à chaleur air-air. Compte tenu des difficultés d'interprétation qui pouvaient exister avant la publication de cette instruction du 11 juillet 2007, il a été décidé, à titre exceptionnel, de ne pas remettre en cause la fraction du crédit d'impôt obtenue par les contribuables au titre des dépenses relatives aux unités intérieures des pompes à chaleur air-air, lorsque ces dépenses ont été réalisées ou engagées avant le 11 juillet 2007. Pour l'application de cette mesure sont considérées comme réalisées ou engagées avant le 11 juillet 2007 les dépenses afférentes à une pompe à chaleur air-air dont l'installation est antérieure à cette date, telle que mentionnée sur la facture délivrée par l'entreprise, ainsi que les dépenses relatives à l'installation d'une pompe à chaleur air-air pour laquelle le contribuable peut justifier, avant cette date, de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte à l'entreprise. Cette mesure de tempérament a fait l'objet d'une note aux services concernés de la direction générale des finances publiques en vue d'une application homogène sur le territoire national à l'ensemble des contribuables concernés. Par ailleurs, il a paru possible d'admettre que les autres précisions apportées par l'instruction administrative du 11 juillet 2007 s'appliquent dès le 1er janvier 2005, dès lors qu'elles constituent des assouplissements doctrinaux plus favorables aux contribuables. Tel est notamment le cas de la mesure de tolérance qui conduit à admettre, sous certaines conditions, le bénéfice du crédit d'impôt pour les installations photovoltaïques lorsque l'énergie produite par ces équipements fait l'objet d'un contrat de revente partielle ou totale auprès d'un opérateur global de fourniture d'électricité. Tel est également le cas des précisions sur les modalités de prise en compte des subventions perçues par les contribuables à l'occasion de l'installation d'équipements permettant de réaliser des économies d'énergie ou de favoriser le développement durable par l'utilisation d'énergies renouvelables qui conduisent à ne pas minorer la base de l'avantage fiscal lorsque les primes ou subventions sont versées exclusivement dans le but de financer la production d'énergie renouvelable en vue de sa revente et déterminées à raison d'une quote-part de cette production. Cette mesure de tolérance, qui est d'interprétation stricte, vise en pratique les primes ou subventions versées par un organisme ou une collectivité pour participer à la rentabilité, pour l'exploitant, de la production d'un kilowatt d'électricité, à partir d'un équipement utilisant l'énergie solaire, éolienne, hydraulique ou celle tirée de la biomasse. Il s'ensuit que le calcul de cette prime ou subvention est nécessairement déterminé sur une fraction du prix du kilowatt d'électricité renouvelable effectivement revendu. Enfin, il est utile de rappeler que les pouvoirs publics consacrent à ce dispositif un effort budgétaire très important. Ainsi, plus de 1 300 000 foyers en ont bénéficié au titre de l'imposition des revenus de l'année 2006, et le montant total des crédits d'impôt accordés à ce titre en 2007 s'est élevé à environ 2 milliards d'euros. Parmi ces bénéficiaires, 380 000 foyers ont procédé en 2006 à l'acquisition d'équipements utilisant une source d'énergie renouvelable, et notamment de pompes à chaleur. L'ensemble de ces précisions, qui témoignent de l'engagement des pouvoirs publics en faveur des économies d'énergie et du développement durable, sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées.

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