M. Michel Voisin appelle l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sur les préoccupations de certains prestataires privés spécialisés dans la formation des personnels territoriaux, quant à l'attitude du CNFPT qui attribuerait des missions de formation à de fonctionnaires sans aucune mise en concurrence. En effet, si le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007, pris en application de la loi du 2 février 2007, rappelle le principe général d'interdiction du cumul d'activités et l'obligation pour les agents publics de consacrer l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâche qui leur sont confiées, il stipule toutefois que certaines activités accessoires sont susceptibles d'être autorisées aux agents publics, dont celles liées à l'enseignement et aux formations. Dans ce cadre, il semblerait que le CNFPT fasse de plus en plus appel, sans aucune mise en concurrence, à des "fonctionnaires formateurs", pour dispenser ses modules d'enseignement alors qu'il n'y a pas carence en prestataires privés possédant les compétences requises. De plus, des stages programmés sur les catalogues du CNFPT, et ayant fait l'objet d'une procédure de mise en concurrence, ne seraient pas nécessairement attribués aux titulaires des marchés en question. En conséquence, il lui demande si le principe de la libre concurrence et les règles d'équité pour l'accès à la commande publique s'appliquent de plein droit à l'établissement public CNFPT et, dans l'affirmative, quelles mesures il envisage de prendre afin de rétablir l'égalité de traitement entre prestataires publics et privés dans l'attribution des marchés de formation de cet organisme.
Aux termes de l'article 12 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Son régime administratif, budgétaire et financier est précisé par le chapitre VI du décret n° 87-811 du 5 octobre 1987. L'article 48 de ce dernier prévoit explicitement la soumission au droit commun de la commande publique des contrats passés par cet établissement. Il dispose, en effet, que les contrats passés par le Centre relèvent des dispositions du code des marchés publics (CMP) applicables aux collectivités territoriales et aux établissements publics qui en dépendent. À cet égard, il est précisé que pour l'application des dispositions de ce code, le montant annuel des travaux, fournitures ou services pouvant faire l'objet d'une commande du délégué régional ou interdépartemental, s'apprécie au niveau de chaque délégation régionale ou interdépartementale. En pratique, les marchés de formation professionnelle sont passés suivant la procédure adaptée. Il s'agit d'une procédure dont les modalités sont librement fixées par le pouvoir adjudicateur en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d'y répondre ainsi que des circonstances de l'achat. Elle offre aux acheteurs publics une relative liberté de choix en matière de publicité et de procédure, dans le respect néanmoins des principes posés à l'article 1er du code, à savoir la liberté d'accès à la commande publique, l'égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures. Concrètement, le CNFPT met ainsi régulièrement en ligne des consultations requises pour la mise en concurrence de différents prestataires et qui peuvent être consultées librement par ces derniers. Les cahiers des charges sont remis directement aux prestataires qui en font la demande auprès des services du siège dont les coordonnées figurent dans l'annonce. Répondant à l'obligation légale de l'article 56 du code des marchés publics, le CNFPT permet aux candidats intéressés par une consultation de marché public de déposer leur offre électroniquement sur la plate-forme de dématérialisation dédiée à cet effet. Il y a lieu d'indiquer que, au-delà des recours contentieux de droit commun exercés par les tiers (conformément aux évolutions jurisprudentielles récentes) et des poursuites pénales sanctionnant certaines violations du droit de la commande publique, le CNFPT est, en tant qu'établissement public, soumis au contrôle administratif du représentant de l'État, en l'espèce, le préfet de Paris, dans les conditions prévues par la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions. L'article 12-3 de la loi du 26 janvier 1984 précise, pour sa part, le contrôle administratif des actes pris par les délégués régionaux ou interdépartementaux du CNFPT visés à l'article 14 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984, dans le cadre de délégations de signature consenties par le président du centre et des dispositions du troisième alinéa dudit article 12-3. Ce contrôle est exercé par le représentant de l'État dans le département où est situé le siège de chaque délégation. Enfin, l'article 12-4 de la loi du 26 janvier 1984 dispose que la Cour des Comptes juge les comptes et assure le contrôle de la gestion du Centre. De telles dispositions tendent à concilier les différentes exigences constitutionnelles relatives tant au respect de la légalité, s'agissant en particulier du droit de la concurrence, qu'à la libre administration des collectivités territoriales, que le CNFPT regroupe (conformément à l'article 12 de la même loi).
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