M. Serge Letchimy attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait que de nombreuses personnes nées en Martinique mais habitant hors du département, dans l'hexagone notamment, souhaitent célébrer leur mariage en Martinique, près de leur famille. Souvent, ces « enfants du pays » profitent donc de leurs vacances annuelles pour se marier dans un cadre familial et amical élargi qui possède, pour beaucoup de ces compatriotes, une grande importance. À l'inverse, un mariage dans leur commune de résidence effective, à 8 000 km de la Martinique, occasionne nombre de difficultés liées au coût du déplacement des parents et de l'ensemble des membres de la famille qui souhaitent se rendre à la célébration. Bien que restrictive, la règlementation prévoyait une certaine souplesse dans l'application du droit, lequel repose sur le principe de la résidence. Si l'article 74 dispose que « le mariage sera célébré dans la commune où l'un des deux époux aura son domicile ou sa résidence établie par un mois d'habitation continu à la date de la publication des bans prévus par la loi», l'instruction générale relative à l'état civil, dans sa rubrique 392 autorisait l'officier d'état civil à « adopter une attitude libérale lorsqu'une personne, tout en étant domiciliée ailleurs, a de fortes attaches familiales, financières ou professionnelles avec une commune ». Or, dans sa circulaire du 2 mai 2005 relative à la lutte contre les mariages simulés ou arrangés, la garde des sceaux insiste sur la lutte contre les domiciliations fictives et la nécessité d'assurer la stricte égalité de tous les citoyens, remettant ainsi en cause les tolérances évoquées plus haut. Ces restrictions sont à l'origine de grandes tracasseries pour nombre de ses compatriotes, les effets pervers de l'acharnement de la majorité à l'égard des immigrés trouvant ici l'une de leurs manifestations. Le code civil ne prévoyant actuellement aucune possibilité de dispense, il souhaiterait connaître les mesures qu'elle pourrait prendre afin de répondre aux contraintes particulières qu'il évoquait précédemment, liées à l'éloignement des départements d'outre-mer. Afin de ne pas créer de situations d'exception, il croit utile de lui suggérer de modifier les dispositions du code civil afin d'inclure, dans les conditions évoquées, en plus de « la commune où l'un des deux époux aura son domicile », les termes suivants : « la commune où les ascendants directs des deux époux ont ou ont eu leur domicile ».
La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que, contrairement au domicile, défini par le code civil comme le lieu où la personne est juridiquement établie, la résidence est une simple notion de fait, qui recouvre le lieu où elle vit effectivement. En matière de mariage, plusieurs textes du code civil recourent simultanément à ces deux notions, notamment pour fixer la compétence territoriale de l'officier d'état civil célébrant. En effet, le mariage peut avoir lieu dans la commune où l'un des époux a son domicile ou sa résidence. Dans ce dernier cas, l'article 74 du code civil impose que la résidence soit établie par un mois au moins d'habitation continue à la date de la publication des bans. Aussi, lorsque les futurs époux disposent de plusieurs lieux d'habitation entre lesquels sont répartis leurs intérêts familiaux, professionnels, financiers ou affectifs, l'officier d'état civil sollicité pour les unir doit s'assurer que l'un ou l'autre a des liens effectifs avec sa commune. En vertu de l'article 4 du décret n° 2007-773 du 10 mai 2007, la preuve peut en être rapportée par tout justificatif. Ce dispositif est de nature à répondre aux préoccupations de l'honorable parlementaire.
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