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Éric Straumann
Question N° 23725 au Ministère du du territoire


Question soumise le 27 mai 2008

M. Éric Straumann attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, sur la modification du code de l'environnement, et plus particulièrement l'article L. 414-4. En vue de régler une procédure contentieuse contre la France pour défaut de transposition de l'article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEC du 21 mai 1992, dite directive Habitats faune flore, le ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire serait sur le point d'engager une concertation ad minimum pour modifier le code de l'environnement et, donc, l'article L. 4 14-4. Malgré tous les démentis qui ont été opposés, lors de la désignation des zones Natura 2000, sur les craintes exprimées que ce réseau ait des conséquences négatives pour les activités économiques en place, on n'a pu que constater que, depuis la mise en place des sites Natura 2000, les entreprises, même situées en-dehors d'une zone de protection, ont les plus grandes difficultés pour s'étendre ou modifier leurs activités, sans parler des activités nouvelles, dont les dossiers d'études d'incidences sont systématiquement contestés. La démarche actuelle vise à élargir le champ d'application de l'obligation de réaliser de telles études. Si elle se réalise, il est à craindre qu'il soit pratiquement impossible, dans le futur, de développer ou de créer de nouveaux projets économiques à proximité ou dans un site Natura 2000. Aussi lui demande-t-il que la procédure de modification soit provisoirement stoppée, jusqu'à ce qu'une concertation de tous les acteurs soit réalisée, ce qui permettrait d'éviter une sanctuarisation de fait des sites Natura 2000 et de leur environnement, et de bloquer tout développement économique en Alsace.

Réponse émise le 23 septembre 2008

Le régime de l'évaluation des incidences Natura 2000 s'inscrit dans la droite ligne des dispositions relatives à l'étude d'impact, à l'évaluation environnementale des documents de planification et, plus récemment, du Grenelle de l'environnement : il ne s'agit ni d'interdire, ni de sanctionner a priori, mais bien d'évaluer en amont certains projets ou certaines pratiques afin de s'assurer qu'elles ne porteront pas une atteinte significative à l'environnement et, par là même, à la biodiversité. Ce régime constitue ainsi une réelle opportunité pour de nombreuses activités, propre à éviter un emploi excessif des outils réglementaires portant interdiction générale et absolue, en démontrant leur absence d'effet significatif sur les sites Natura 2000, voire même leurs bénéfices environnementaux. Le champ d'application de ce régime s'est révélé insuffisant au regard du droit communautaire. L'extension nécessaire a été travaillée au cours des derniers mois par les services du ministère en charge de l'écologie, en concertation avec les membres du comité national de suivi Natura 2000. L'option fondée sur l'établissement de listes positives des activités concernées par la réalisation d'une évaluation des incidences, visant à accorder une place accrue aux autorités déconcentrées ainsi qu'aux acteurs locaux dans la détermination du champ d'application du régime, a recueilli l'assentiment du plus grand nombre. Elle permet aux acteurs socioprofessionnels de connaître a priori leur situation au regard de ce régime, leur garantissant une parfaite sécurité juridique et un traitement égalitaire. Bénéficiant d'un projet de texte législatif consolidé, le Gouvernement a présenté un amendement au projet de loi relatif à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environnement. Les débats au Sénat et à l'Assemblée nationale ont été fructueux, propres à répondre aux craintes et interrogations suscitées et à améliorer le texte proposé par le Gouvernement. Le nouveau régime d'évaluation des incidences Natura 2000 se révèle équilibré et devrait permettre de renforcer la France quant aux modalités de gestion de ses sites et éviter que des instances juridictionnelles, notamment communautaires, ne fassent les choix en lieu et place de la représentation nationale, du Gouvernement et plus encore des acteurs des sites Natura 2000. En tout état de cause, les listes positives établies pour l'application du régime de l'évaluation des incidences seront, au niveau national, le fruit d'un travail étroit avec les membres du comité national de suivi Natura 2000 et s'appuieront, au niveau local, sur les travaux menés au sein des comités de pilotage et sur l'association de tous les acteurs concernés. Natura 2000 vise au développement durable des territoires et s'appuie bien souvent sur les pratiques des propriétaires et des exploitants qui ont façonné, sauvegardé et patiemment entretenu des milieux aujourd'hui reconnus exceptionnels pour leur biodiversité et qui, en tout état de cause, ne peuvent rester à l'abandon. Il n'est nullement question de « sanctuaires de la nature » dont l'homme et ses activités seraient exclus. Natura 2000 doit constituer un exemple de nouvelle gouvernance pour des territoires remarquables, garantissant leur développement économique et social, dans le respect de la biodiversité.

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