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Jean-Marc Roubaud
Question N° 23704 au Ministère de l'Éducation


Question soumise le 27 mai 2008

M. Jean-Marc Roubaud attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur le cumul d'activités. En effet, un professeur d'enseignement artistique hors classe, titulaire à temps complet (16 heures hebdomadaires) peut-il exercer dans une autre collectivité territoriale un emploi accessoire pour dispenser des cours d'enseignement instrumental à raison de 8 heures hebdomadaires ? Compte tenu que ce cumul de 8 heures hebdomadaires se renouvelle d'année en année, peut-il être toujours considéré comme « accessoire » ? Si la notion d'« accessoire » n'est plus retenue, convient-il alors d'appliquer la règle des 115 % concernant les postes à temps non complet ? En conséquence, il lui demande de lui faire connaître les éléments à ce sujet.

Réponse émise le 20 janvier 2009

Si l'activité secondaire s'effectue dans le cadre d'un emploi à temps non complet créé par la collectivité, le cumul est soumis au plafond des 115 % fixé par le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet. Ainsi un professeur territorial d'enseignement artistique à temps complet (16 heures hebdomadaires) dans une collectivité ne pourrait pas occuper dans une autre collectivité un emploi vacant qui consisterait, par exemple, à dispenser des cours d'enseignement instrumental à raison de 8 heures hebdomadaires. Si l'activité secondaire s'exerce dans le cadre de véritables vacations, les dispositions du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'État sont applicables. Ce décret définit les activités accessoires à une activité publique principale dont l'exercice est susceptible d'être autorisé, par dérogation au principe posé à l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, selon lequel « les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées ». Le caractère accessoire d'une activité s'apprécie au cas par cas, en tenant compte de trois éléments : l'activité envisagée, les conditions d'emploi de l'agent, ainsi que les contraintes et sujétions particulières afférentes au service dans lequel l'agent est employé. Les textes législatifs ou réglementaires ne fixent pas de plafond au nombre d'heures consacrées à l'exercice d'une activité accessoire. L'article 5 du décret du 2 mai 2007 précise seulement que la demande écrite d'autorisation formulée par l'agent comporte une information sur la durée et la périodicité de cette activité. Néanmoins, les activités accessoires ne doivent pas porter atteinte au fonctionnement normal du service. S'il est loisible à l'autorité administrative de faire varier l'échéance de l'autorisation prononcée en fonction des situations qui lui sont soumises, elle ne peut, en revanche, délivrer d'autorisation à caractère définitif ou sans limitation de durée, dans la mesure où il lui incombe de veiller au respect de la compatibilité de l'activité exercée à titre accessoire avec l'activité publique principale et où elle peut à tout moment s'opposer à la poursuite de l'activité si celle-ci ne revêt plus un caractère accessoire. Dans la mesure où le caractère accessoire d'une activité consistant, pour un professeur d'enseignement artistique à temps complet, à donner des cours d'enseignement instrumental, serait établi, le cumul pourrait donc être autorisé par l'autorité dont il relève sur la base soit du 2° de l'article 2 du décret du 2 mai 2007 qui prévoit la possibilité d'exercer des activités accessoires d'« enseignements ou formations », soit du 1° de l'article 3, à savoir « activité d'intérêt général exercée auprès d'une personne publique ou auprès d'une personne privée à but non lucratif ».

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