Mme Marylise Lebranchu demande à nouveau à Mme la secrétaire d'État chargée de la solidarité de bien vouloir l'éclairer sur la portée des dispositions de l'annexe 2-5 au décret n° 2005-1591 du 20 décembre 2005 relatif à la prestation de compensation à domicile pour les personnes handicapées. Il y est précisé que, pour l'établissement du plan de compensation, le temps quotidien d'aide pour les repas peut atteindre une heure quarante-cinq minutes et qu'il ne comprend pas le portage des repas ni le temps de préparation lorsque ce temps est déjà pris en charge ou peut l'être à un autre titre que la compensation du handicap. On en déduit logiquement que, lorsqu'il n'est pas pris en charge et ne peut l'être à aucun titre, il est pris en compte pour l'établissement du plan de compensation. Or, cette interprétation ne semble malheureusement pas partagée par toutes les instances chargées de l'instruction des demandes, certaines refusant la prise en compte du temps de portage ou de préparation, même en l'absence de toute autre possibilité de prise en charge extérieure. En conséquence, elle souhaite connaître l'interprétation des dispositions en cause qu'elle entend faire prévaloir.
L'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la solidarité a été appelée sur la portée des dispositions de l'annexe 2-5 du décret n° 2005-1591 du 20 décembre 2005 relatif à la prestation de compensation du handicap (PCH) à domicile pour les personnes handicapées, et plus particulièrement sur les conditions d'établissement du plan de compensation. La prestation de compensation du handicap (PCH), créée par la loi du 11 février 2005 et mise en place depuis le 1er janvier 2006, permet de prendre en compte, au titre du premier élément, les frais d'aides humaines, soit lorsque l'état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective impose des frais supplémentaires. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prend sa décision sur la base du projet de vie de la personne et de l'évaluation et du plan personnalisé de compensation proposée par l'équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH). Le plan personnalisé de compensation a vocation à proposer des mesures de toute nature, qui concernent des droits ou des prestations destinés à apporter une compensation aux limitations d'activité ou aux restrictions de participation à la vie en société qu'elle rencontre du fait de son handicap. L'article D. 245-27 du code de l'action sociale et des familles (CASF) précise que l'ensemble des réponses aux différents besoins d'aides humaines identifiés doit être mentionné, y compris celles qui ne relèvent pas de la prestation de compensation du handicap, afin de permettre à la MDPH de proposer aux organismes concernés une mutualisation de leurs interventions. Les besoins d'aides humaines pris en compte au titre de la PCH sont définis à l'annexe 2-5 du décret n° 2005-1591 du 19 décembre 2005 duquel est issu l'article D. 245-27 précité, notamment en ce qui concerne les actes essentiels qui comprennent l'entretien personnel dont l'alimentation, les déplacements et la vie sociale. Toutefois, la prestation de compensation ne prend effectivement pas en compte les activités ménagères dont fait partie la préparation des repas. En effet, il a été considéré que ce besoin pouvait être couvert au titre des dispositions prévues à l'article L. 241-1 du CASF qui permettent aux personnes handicapées d'avoir accès à l'allocation représentative de services ménagers ou à des aides en nature par des services ménagers.
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