M. Jean-Pierre Kucheida attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur la mise en place de sanctions à l'encontre des demandeurs d'emploi et notamment sur la définition de « l'offre raisonnable d'emploi ». Lors des trois premiers mois de recherche, l'emploi proposé doit « s'inscrire dans le projet professionnel [du demandeur], être rémunéré au niveau de salaire antérieur et situé dans la zone géographique définie pour sa recherche ». En revanche, après un an de chômage le demandeur aura l'obligation d'accepter un emploi « rémunéré à un salaire supérieur à l'allocation », qui représente en moyenne 57,4 % du salaire antérieur, et « à une distance telle qu'elle n'entraîne pas un trajet d'une distance de plus de 30 km ou un temps de transport en commun supérieur à une heure entre le domicile et le lieu de travail ». Le demandeur d'emploi, qui après un an de chômage vit avec des moyens fortement amoindris, devrait se contenter d'accepter un emploi même éloigné de son domicile, induisant des frais kilométriques importants qui engloutiront, au rythme de l'augmentation du prix du pétrole, la totalité d'une rémunération avoisinant le montant des allocations chômage ! Faute de disposer de son propre véhicule, le demandeur d'emploi pourra emprunter les transports en commun. Quand le réseau est suffisamment développé, l'incidence en temps restera acceptable. À l'inverse, le retour à l'emploi ne s'en trouvera pas encouragé. Par ailleurs, quelles seront les aides proposées au demandeur d'emploi qui devra s'acquitter d'un abonnement de train de plus en plus onéreux ? En d'autres termes, plus la période de chômage se prolonge, moins la définition de « l'offre raisonnable d'emploi » apporte de garanties en matière de rémunération et de déplacements pour parvenir au lieu de travail. Le renforcement des devoirs des demandeurs d'emploi ne doit pas les exempter de pouvoir se prévaloir d'un certain nombre de droits au rang desquels figurent un salaire digne et des conditions de travail acceptables. Le plein emploi ne trouve pas sa solution dans la menace d'une radiation ni dans une opposition systématique des chômeurs aux travailleurs. En conséquence, il lui demande de bien vouloir retirer la proposition de ce dispositif qui ne répond pas aux difficultés du retour digne à l'emploi et de laisser aux partenaires sociaux le soin de négocier les conditions des offres d'emploi faites aux demandeurs d'emploi dans le cadre de la négociation de la nouvelle convention UNEDIC.
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la mise en place de sanctions à l'encontre des demandeurs d'emploi et notamment sur la définition de l'offre raisonnable d'emploi. La loi n° 2008-758 du 1er août 2008 relative aux droits et aux devoirs des demandeurs d'emploi a réformé les motifs de radiation des demandeurs d'emploi en substituant à la sanction pour refus d'emploi celle pour refus d'offres raisonnables d'emploi. En introduisant des critères objectifs de détermination de l'offre raisonnable d'emploi, parmi lesquels la zone géographique de recherche d'emploi, la loi du 1er août 2008 permet aux demandeurs d'emploi de mieux identifier leurs obligations et d'élaborer un véritable projet personnalisé d'accès à l'emploi (PPAE). Ce projet précise la nature et les caractéristiques de l'emploi ou des emplois recherchés la zone géographique privilégiée et le niveau de salaire attendu par le demandeur d'emploi, en tenant compte notamment de sa formation, de ses qualifications, de ses connaissances et compétences acquises au cours de ses expériences professionnelles, de sa situation personnelle et familiale ainsi que de la situation du marché du travail local. À titre d'exemple, lorsque le demandeur d'emploi est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi depuis plus de trois mois, l'offre d'un emploi compatible avec ses qualifications et compétences professionnelles et rémunéré à au moins 95 % du salaire antérieurement perçu, est considérée comme raisonnable. Ce taux est porté à 85 % après six mois d'inscription. Après un an d'inscription, est considérée comme raisonnable l'offre d'un emploi compatible avec les qualifications et les compétences professionnelles du demandeur d'emploi et rémunéré au moins à hauteur du revenu de remplacement dont bénéficient, en application de l'article L. 5421-1 du code du travail, les travailleurs involontairement privés d'emploi ou dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement. Il convient néanmoins de noter que la notion de « compétence » est à la fois plus large et davantage personnalisée que celle de « qualification ». Les compétences sont en effet acquises au travers des formations et de l'expérience professionnelle. Il s'agit donc de ne pas s'en tenir aux titres ou diplômes de la personne, c'est-à-dire aux compétences reconnues et validées formellement, mais de prendre en compte plus largement les différentes missions qu'il est possible de confier à la personne. Il s'agit donc de rechercher l'emploi le plus proche de son profil et susceptible de lui offrir des perspectives professionnelles plus avantageuses. Le mécanisme mis en place par la loi du 1er août 2008 veille donc au respect de l'adéquation entre l'offre d'emploi et la formation du demandeur d'emploi. Le demandeur d'emploi s'engage à accepter les offres d'emploi répondant aux caractéristiques retenues dans son PPAE et constituant ainsi des offres raisonnables d'emploi. C'est seulement s'il refuse deux offres raisonnables d'emploi, et en l'absence de motif légitime, qu'il encourt une radiation de deux mois. En contrepartie, afin de soutenir le retour à l'emploi du demandeur d'emploi, le service public de l'emploi propose des aides à la formation et à la mobilité. Pour l'année 2010, sur 550 356 radiations prononcées par Pôle emploi, seules 1 395 personnes ont été radiées de la liste des demandeurs d'emploi pour refus à deux reprises d'offres raisonnables d'emploi. Cette réforme n'a donc pas pour objectif d'augmenter le nombre de radiations, mais de redéfinir les engagements réciproques du demandeur d'emploi et du service public de l'emploi.
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