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Yves Deniaud
Question N° 23672 au Ministère du du territoire


Question soumise le 27 mai 2008

M. Yves Deniaud attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, au sujet de l'application de la réglementation en matière d'installations, d'ouvrages, de travaux et d'aménagements (IOTA) dans le domaine de l'eau et, plus particulièrement sur l'actuelle nomenclature qui impose pour des IOTA, dont les opérations de drainage, un régime de déclaration. La déclaration consiste, notamment, en la rédaction d'un dossier d'incidence, entendu comme une étude d'impact en somme. Or, la question du franchissement de ce seuil de 20 ha reste posée : faut-il entendre une surface cumulée par demandeur ou bien une surface cumulée sur un territoire donné ? Par ailleurs, et sans méconnaître les objectifs de la loi sur l'eau, force est de remarquer que la réalisation du dossier d'incidence est particulièrement complexe : compte tenu du contexte qui est à l'optimisation des terres disponibles dans le respect de l'environnement, il est certain que des IOTA de plus de 20 ha cumulés verront le jour de plus en plus. La meilleure preuve étant, pour cette année et les prochaines probablement, la mise en culture des jachères, terres qui pour certaines d'entre elles demandent un drainage. Il lui demande donc d'apporter les précisions nécessaires à une instruction la plus simple et concrète possible des déclarations d'IOTA.

Réponse émise le 21 octobre 2008

La réalisation de drainages peut être soumise, en fonction de seuils de surface, à déclaration ou autorisation. Cette procédure vise à prévenir les incidences négatives de ces opérations sur les milieux aquatiques. En effet, les drainages peuvent augmenter les transferts de substances polluantes vers les cours d'eau, mais également porter atteinte au fonctionnement de zones humides. Pour apprécier les effets d'un projet sur l'eau et les milieux aquatiques, le dossier de déclaration doit comporter un document d'incidence. Ce document, proportionné à l'ampeur du projet considéré, diffère donc sensiblement d'une étude d'impact, tant sur le fond, puisqu'il ne traite pas par exemple des impacts sur l'air ou le paysage, que sur la forme, le niveau d'analyse pouvant être allégé en fonction des enjeux. Comme le prévoit l'article R. 214-42 du code de l'environnement, un projet conçu en plusieurs tranches et impactant un même milieu doit, afin d'éviter un contournement des seuils de la procédure règlementaire par franctionnement de projets, être analysé dans son ensemble. Cette règle s'applique lorsque les différentes tranches du projet sont réalisées par la même personne et affectent le même milieu aquatique. Ainsi, un usager qui envisagerait de drainer trois parcelles voisines de 7 ha chacune devrait effectivement déposer un dossier de déclaration. La procédure simplifiée d'instruction des dossiers soumis à déclaration au titre de la loi est entrée en vigueur le 1e { r octobre 2006. Ainsi, les usagers déposant un dossier complet reçoivent sous quinze jours un récépissé de déclaration et une décision d'approbation ou de refus dans un délais de deux mois. Par ailleurs, les seuils des projets soumis à autorisation ont été révisés à la hausse, allégeant également la démarche des pétitionnaires. Les modalités rénovées et simplifiées de déclaration ont ainsi permis une instruction accélérée des 15 000 dossiers déposés en 2007. Le nombre d'autorisations par rapport aux déclarations est, quant à lui, passé de 1 pour 4 en 2004 à 1 pour 10 en 2007, attestant de la simplification réalisée tout en assurant le même niveau de protection des milieux aquatiques.

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