M. Guillaume Garot interroge Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les dispositions prévues en matière d'enquêtes publiques de voirie. L'enquête publique prévue par le code de la voirie routière doit-elle être organisée lorsqu'une collectivité territoriale a acquis à l'amiable, ou possède les terrains prévus pour des projets de voirie, d'une part, dans le cas de la création d'une voie nouvelle lorsque celle-ci n'a pas été mentionnée au plan local d'urbanisme, ou ne l'a été que comme intention de voirie et, d'autre part, dans le cas de redressement ou d'élargissement d'une voie départementale ou communale existante, avec ou sans modification des accès des riverains. Dans une réponse précédente, il a été précisé qu'une enquête publique devait être organisée pour la modification d'emprise d'un chemin rural. Il souhaite connaître la réglementation pour ce qui est des voies communales ou départementales lorsqu'il n'y a pas lieu à expropriation.
Ainsi que le mentionne l'honorable parlementaire, la réponse à la question n° 73805, publiée au Journal officiel du 31 janvier 2006, précise en effet, s'agissant des chemins ruraux, que l'aliénation et toute opération touchant l'emprise d'un chemin rural, telle l'ouverture, le redressement ou la fixation de la largeur de la voie, devaient faire l'objet d'une délibération prescrivant l'ouverture d'une enquête préalable, étant précisé que, dans l'hypothèse d'une expropriation, l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique se substitue à l'enquête spécifique prévue par les textes. S'agissant de la voirie départementale et communale, les articles L. 131-4 et L. 141-3 du code de la voirie routière prévoient que toutes les décisions relatives aux modifications de l'emprise des voies départementales ou communales doivent préalablement faire l'objet d'une délibération du conseil général ou du conseil municipal après enquête publique. En conséquence, la création ou l'ouverture d'une voie nouvelle par une collectivité, ainsi que le redressement et l'élargissement d'une voie doivent être précédées d'une enquête publique préalable, effectuée dans les conditions fixées par les articles R. 131-3 à R. 131-8 et R. 141-4 à R. 141-9 du code précité. S'agissant des projets de voirie routière ne donnant pas lieu à expropriation, ne sont assujettis à une enquête publique que les seuls travaux d'investissement routier d'un montant supérieur à 1 900 000 euros, conduisant à la création de nouveaux ouvrages ou à la modification d'assiette d'ouvrages existants, en application de l'article R. 11-14-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
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