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Francis Hillmeyer
Question N° 23596 au Ministère du la pauvreté


Question soumise le 27 mai 2008

M. Francis Hillmeyer attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur le cas de nombreuses associations oeuvrant pour la recherche et le progrès de la médecine et qui font appel aux dons de nos concitoyens. Certaines associations spéculent en bourse, plaçant les dons ainsi recueillis. Cette pratique n'est pas sans risque financier et détourne l'action des généreux donateurs qui s'étonnent de cette manière d'utiliser leurs dons. Il lui demande si elle ne pense pas que cette pratique est nuisible, risquant de pousser la générosité à se réduire devant des manipulations financières non souhaitées, et s'il ne faudrait pas envisager d'interdire de telles pratiques.

Réponse émise le 7 avril 2009

Le fonctionnement des associations françaises est principalement régi par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 et son décret d'application du 16 août 1901. Ces textes posent le principe de la liberté d'association et ne prévoient aucune disposition comptable puisque, historiquement, la comptabilité relevait des seules affaires commerciales. Il découle des principes fondamentaux que le contrôle de la gouvernance des associations dépend au premier chef des adhérents réunis en assemblée générale. Dans le cadre législatif et réglementaire actuel, rien ne s'oppose à ce qu'une association réalise des placements à caractère financier, dans le cadre d'une gestion de ses excédents en « bon père de famille » selon l'expression consacrée par le code civil et la jurisprudence. La faute personnelle ou le manquement à une obligation engageraient toutefois la responsabilité pénale des dirigeants, de droit ou de fait, qui n'ont pas vocation à utiliser les fonds issus de la générosité du public à des fins spéculatives. Les pouvoirs publics s'attachent à garantir la transparence financière, notamment à destination des donateurs, conformément aux dispositions de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 et de ses textes réglementaires d'application. L'article 3 de la loi prévoit ainsi que les organismes qui, afin de soutenir une cause scientifique, sociale, familiale, humanitaire, philanthropique, éducative, sportive, culturelle ou concourant à la défense de l'environnement, souhaitent faire appel à la générosité publique dans le cadre d'une campagne menée à l'échelon national soit sur la voie publique, soit par l'utilisation de moyens de communication, sont tenus d'en faire la déclaration préalable auprès de la préfecture du département de leur siège social. De même, les organismes faisant appel à la générosité du public et collectant plus de 153 000 euros de dons ouvrant droit à un avantage fiscal doivent établir un compte d'emploi annuel des ressources collectées, précisant notamment l'affectation des dons par type de dépenses selon la règle comptable des fonds dédiés. L'article 8 de l'ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005 dispose que ce compte d'emploi est déposé au siège social de l'organisme. Il peut être consulté par tout adhérent ou donateur qui en fait la demande. Un décret en Conseil d'État, pris pour l'application de l'ordonnance du 28 juillet 2005 précitée, prévoit que ce compte d'emploi sera publié sur le site internet des Journaux officiels. Cette publicité du compte d'emploi annuel des ressources devrait être opérationnelle dès le premier semestre 2009, permettant ainsi à tout donateur de prendre connaissance de ces informations. Ces diverses obligations d'établissement et/ou de publicité des comptes, ainsi que cela a été souligné dans le rapport d'information du député Pierre Morange sur la gouvernance et le financement des structures associatives, sont de nature à renforcer la sécurité des adhérents et donateurs et leur fournir les informations nécessaires pour exercer pleinement leur propre droit de contrôle.

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