M. Guy Teissier attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur les revendications exprimées par les anciens combattants indochinois, et portant sur le cas des supplétifs indochinois ayant servi la France depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'au retrait du Vietnam des troupes françaises. En effet, il apparaît que, à ce jour, les supplétifs indochinois résidant hors de France ne peuvent prétendre à l'attribution de la carte du combattant, alors même que le haut commandement en Indochine faisait appel à des supplétifs autochtones à moindre frais, afin de réduite les pertes de combattants métropolitains. Ainsi, les anciens combattants indochinois dénoncent le fait que ces supplétifs autochtones, aujourd'hui âgés de plus de soixante dix ans, vivent sans argent pour se nourrir et pour soigner leurs blessures de guerre, alors même qu'ils devraient pouvoir bénéficier de la reconnaissance par la Nation française de leur état de combattant. C'est pourquoi il se fait l'écho de ces préoccupations, et lui demande de bien vouloir lui préciser quelles sont les intentions du Gouvernement pour pallier cette injustice et permettre aux supplétifs autochtones de pouvoir bénéficier de la reconnaissance de l'État français pour les services rendus à la Nation.
Il convient de signaler que, pour la guerre d'Indochine, le décret n° 84-158 du 1er mars 1984 a énuméré les cas d'assimilation des services accomplis dans la garde volontaire de libération en Indochine et dans certaines formations supplétives de l'armée française à des services militaires. En application de ces dispositions, les services effectués dans la garde volontaire de libération en Indochine entre le 13 octobre 1945 et le 1er octobre 1957, dans les unités de partisans et les compagnies légères de partisans locaux, sous réserve que ces unités et compagnies aient été encadrées par des gradés français, sont assimilés à des services militaires. Il en résulte que les supplétifs indochinois visés par ce décret peuvent prétendre à la carte du combattant ainsi qu'au titre de reconnaissance de la nation, s'ils possèdent la nationalité française comme le précise le décret précité. La situation de ces supplétifs ne se distingue guère de celle des supplétifs ayant servi sur les territoires d'Afrique du Nord entre 1952 et 1962. En effet, ces derniers, aux termes des dispositions de l'article L. 253 ter du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, doivent posséder la nationalité française à la date de la présentation de leur demande de carte du combattant ou, à défaut, être domiciliés en France à la même date. Ce dispositif exclut les supplétifs de nationalité étrangère résidant en Afrique du Nord au regard de leurs droits à la carte du combattant. Des parlementaires, des associations ou autorités telles que la HALDE se sont déjà manifestés à l'encontre d'une réglementation qu'ils jugent discriminatoire pour les anciens supplétifs. Les déclarations du Président de la République, le 5 décembre dernier, devant les associations d'anciens combattants d'Afrique du Nord et de rapatriés harkis, quant au devoir de réparation de la République à tous les harkis envers lesquels la France reconnaît avoir une dette, ont amené le Gouvernement à envisager les mêmes conditions de reconnaissance pour tous les anciens supplétifs. Le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants a entrepris une réflexion sur les conditions de nationalité et de résidence exigées pour les anciens personnels supplétifs.
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