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Jacqueline Irles
Question N° 23581 au Ministère de l'Agriculture


Question soumise le 27 mai 2008

Mme Jacqueline Irles attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur le dispositif d'aide à la conversion à l'agriculture biologique, financé à parts égales par l'Europe et les États membres. La récolte de l'abricot est de 12 tonnes par hectare. Cette culture bénéficie dans le Roussillon d'une véritable «rente climatique», plaçant le département dans une position de "leadership" tant pour l'abricot cultivé de façon conventionnelle que pour l'abricot biologique. Il se produira sous peu dans les Pyrénées-Orientales 2 000 tonnes biologiques, produites par une vingtaine d'agriculteurs, la plupart en nom propre. Certains producteurs sont confrontés à un problème pour l'octroi des aides pour la conversion. En effet ne sont éligibles que les exploitants qui détiennent plus de 50 % de la propriété de leur exploitation, quelle que soit la forme juridique de cette dernière. Bien souvent, un exploitant détient la moitié des parts d'une société à part égales avec un fils ou un frère. Pour bénéficier d'une subvention, l'exploitation doit modifier les statuts pour augmenter sa part, ce qui entraîne automatiquement un changement de régime. En fait, l'exploitant passe d'un statut de salarié à celui de travailleur indépendant, avec bien évidemment pour conséquence une augmentation des charges de cotisations sociales à régler à la MSA. Par conséquent, elle lui demande si des mesures peuvent être apportées pour faire évoluer la législation du code rural.

Réponse émise le 8 juillet 2008

Dans le cadre de la programmation 2007-2013, les mesures agroenvironnementales sont soumises aux règles d'éligibilité fixées par le décret n° 2007/1342 du 12 septembre 2007 relatif aux engagements agroenvironnementaux et notamment son article 1er qui modifie l'article D. 341-8 du code rural et qui dispose que : « Sont éligibles les sociétés exerçant des activités réputées agricoles au sens de la première phrase de l'article L. 311-1 du code rural, sous réserve qu'elles satisfassent aux conditions fixées à l'article L. 341-2 du code rural et qu'au moins un des associés-exploitants réponde aux conditions mentionnées au 1°. » Cette condition impose que les sociétés dont l'objet social est l'exercice d'activités agricoles comprennent au moins un associé se consacrant à l'exploitation et que le ou lesdits associés détiennent plus de 50 % des parts représentatives du capital de la société pour pouvoir bénéficier d'aides. Le législateur a voulu, par cette disposition, privilégier les exploitations familiales où les exploitants exercent effectivement une activité agricole et le contrôle sur la société, et non les détenteurs de capitaux. De ce fait, il n'apparaît pas opportun de modifier cette disposition.

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