Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Pierre Cardo
Question N° 23339 au Ministère de l'Industrie


Question soumise le 20 mai 2008

M. Pierre Cardo attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de l'industrie et de la consommation sur les pratiques commerciales illicites et les pouvoirs des enquêteurs de la direction de la concurrence, de la consommation et de répression des fraudes, fonctionnaires habilités par le ministre compétent. Si les articles L. 450-1 et suivants, ainsi que le décret n° 2001-1180, régissent les compétences et interventions de ces fonctionnaires, il semble cependant que leur marge de manoeuvre soit limitée en raison du fait que les enquêteurs ne peuvent intervenir que sur autorisation judiciaire et en présence du responsable de l'entreprise mise en cause lorsque les constatations doivent se faire au sein même de l'entreprise ou du magasin. Or il peut s'avérer que les enquêteurs se voient entravés dans leur action, du fait de l'absence répétée de ce responsable, et une information préalable du responsable de l'entreprise peut rendre inopérable toute constatation, le mis en cause pouvant faire disparaître les éventuelles preuves du délit. Il lui demande si, le cas échéant, il envisage une modification de la législation en la matière, autorisant les fonctionnaires habilités à procéder à tout constat à l'intérieur des entreprises ou commerces concernés, notamment dans le cadre d'enquêtes de flagrance.

Réponse émise le 25 novembre 2008

En application de l'article L. 141-1 du code de la consommation, les manquements et infractions aux règles des livres I et III du code de la consommation sont recherchés et constatés selon les modalités d'enquête fixées par les articles L. 450-1 à L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce. Les agents habilités disposent dans ce cadre de pouvoirs d'investigation « ordinaires », leur ouvrant un droit d'accès aux locaux, de communication et de recueil de documents de renseignements. Les investigations menées peuvent l'être en l'absence de la personne du responsable. En outre, les agents habilités disposent d'un droit de convocation en application de l'article L. 450-3 du code de commerce. En l'absence du responsable sur place lors d'un premier contrôle, ce dernier pourra être « convoqué ». Les agents peuvent accompagner leur convocation d'une demande de renseignements ou de justifications nécessaires à l'enquête. Pour les infractions ou manquements plus graves, au nombre desquels figurent, notamment, les pratiques commerciales trompeuses et agressives, les agents habilités disposent également de la faculté de procéder à des opérations de visite et de saisie sous autorisation judiciaire. Ces derniers pouvoirs constituent donc des pouvoirs d'enquête complémentaires, exercés de façon relativement exceptionnelle à raison des circonstances du dossier. Enfin, toute entrave de quelque nature que ce soit à l'exercice de l'ensemble des pouvoirs exercés par les agents est, d'ores et déjà, sanctionnée en application de l'article L. 450-8 d'une peine d'emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion