M. Damien Meslot attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la législation en vigueur concernant les chiens dangereux. En effet, l'article 211 du code rural stipule que, dans le cas où un animal présente un danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire peut procéder sans délai à l'euthanasie de l'animal après avis d'un vétérinaire mandaté par la direction des services vétérinaires (DSV). C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer quels seraient les risques encourus par un maire qui déciderait d'euthanasier un chien contre l'avis de la DSV. La probabilité d'une telle situation étant réelle, les propriétaires de chiens euthanasiés pourraient alors se retourner contre le maire et engager ainsi sa responsabilité pénale.
L'article L. 211-11 du code rural prévoit qu'en cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire peut ordonner par arrêté, l'euthanasie d'un animal, après avis d'un vétérinaire. L'avis préalable du vétérinaire constitue une procédure consultative obligatoire mais cet avis ne lie pas le maire. La décision d'euthanasier un animal peut donc, conformément à l'état de droit, être contraire à l'avis du vétérinaire et le seul fait de prendre une décision d'euthanasie d'un animal contre l'avis du vétérinaire ne permet pas d'engager la responsabilité pénale du maire.
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