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Arnaud Montebourg
Question N° 23296 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 20 mai 2008

M. Arnaud Montebourg appelle l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur la situation fiscale des personnes handicapées vivant seules qui n'ont droit, pour l'aménagement de leur logement, qu'à une déduction fiscale de 5 000 euros alors qu'un couple bénéficie du double, le coût des travaux étant pourtant le même. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer si elle entend prendre des mesures pour remédier à cette situation.

Réponse émise le 19 août 2008

L'article 91 de la loi de finances pour 2005 a mis en place un crédit d'impôt dédié aux dépenses d'équipements de l'habitation principale en faveur de l'aide aux personnes les plus fragiles. Cet avantage fiscal, codifié à l'article 200 quater A du code général des impôts (CGI) s'applique notamment aux coûts des équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées. Les dépenses qui ouvrent droit à cet avantage fiscal ne peuvent excéder, pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009 et pour un même contribuable et une même habitation, une limite fixée à 5 000 euros pour une personne seule, et à 10 000 euros pour un couple soumis à imposition commune, majorée de 400 euros par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B du CGI. L'égalité entre les couples mariés ou liés par un pacte civil de solidarité et les personnes vivant en concubinage est ainsi respectée. Si le plafond global pluriannuel de dépenses prévu à l'article 200 quater A du CGI n'intègre pas la situation des personnes en situation de handicap, d'autres dispositifs tiennent compte des situations particulières affectant ces personnes. Ainsi, les personnes en situation de handicap bénéficient d'une demi-part supplémentaire de quotient familial dès lors qu'elles sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. Par ailleurs, l'allocation aux adultes handicapés ainsi que la prestation de compensation du handicap versée conformément à l'article L. 245-1 du code de l'action et de la famille sont exonérées d'impôt sur le revenu. En outre, certaines réductions d'impôt à vocation sociale (emploi d'un salarié à domicile, garde des jeunes enfants) comportent des plafonds indépendants de la composition du foyer fiscal. Ces précisions signifient qu'il existe une pluralité de dispositions qui répondent de façon concrète et adaptée aux préoccupations inhérentes à la situation des personnes handicapées vivant seules. Enfin, il est rappelé que les plafonds de dépenses prévus pour l'application du crédit d'impôt pour les équipements de l'habitation principale prévu à l'article 200 quater du CGI ont été déterminés pour tenir compte de la manière la plus équitable possible des conditions de logement des contribuables, selon leur situation de famille. Il ressort, en effet, que l'importance des dépenses d'équipements effectuées dans l'habitation principale est, en général, fonction de la superficie du logement, qui est, en principe, d'autant plus étendue que le nombre des occupants est élevé. Ces précisions sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées.

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