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Jean-François Chossy
Question N° 23268 au Ministère de la Solidarité


Question soumise le 20 mai 2008

M. Jean-François Chossy interroge Mme la secrétaire d'État chargée de la solidarité sur le statut de l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP). L'ACTP est une allocation d'aide sociale versée aux personnes handicapées pour compenser leur perte d'autonomie et leur permettre de faire appel à un service d'aide à domicile, d'indemniser ou de salarier une tierce personne dont elles ont besoin pour accomplir les actes essentiels de la vie quotidienne. L'ACTP n'est pas imposable et n'est pas non plus saisissable, cependant, il souhaiterait savoir si cette allocation peut être considérée comme un revenu dans le cas où le bénéficiaire ne justifie pas complètement l'emploi de cette allocation.

Réponse émise le 11 novembre 2008

L'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la solidarité a été appelée sur la nature de l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP). L'ACTP est une prestation d'aide sociale destinée aux personnes handicapées dont le taux d'incapacité, déterminé en référence au guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, est d'au moins 80 % et dont l'état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour la réalisation des actes essentiels de l'existence. Elle est attribuée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) et son versement s'effectue sous conditions de ressources. Il ne s'agit donc pas d'un revenu. Cette allocation est modulée de 40 % à 80 % du montant de la majoration tierce personne (MTP) mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale en fonction de la nature et de la permanence de l'aide nécessaire. A l'exception des personnes atteintes de cécité, le montant maximum de 80 % de la MTP n'est attribué que lorsque la personne a besoin d'aide pour la plupart des actes essentiels et que cette aide est apportée soit par une personne rémunérée, soit par une personne qui subit de ce fait un manque à gagner appréciable. Le montant de l'ACTP varie donc en fonction d'une appréciation qui porte à la fois sur la nécessité et l'importance du recours à l'aide d'une tierce personne pour les actes essentiels et le cas échéant sur les sujétions que cette aide fait peser sur l'entourage ; il ne se limite pas à l'appréciation directe des charges effectivement supportées par le bénéficiaire. Le maintien de l'ACTP est subordonné à l'effectivité du recours à un aidant, quel que soit le statut de cet aidant. Il appartient au président du conseil général d'assurer ce contrôle et, le cas échéant, de suspendre le versement de l'allocation lorsqu'il constate que le bénéficiaire ne reçoit pas l'aide effective d'une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de l'existence, comme prévu par l'article R. 245-5 dans sa version antérieure à la loi du 11 février 2005. Dans ce cas, il doit en informer la CDAPH. Il convient toutefois de préciser que les personnes jeunes atteintes de cécité sont considérées comme remplissant les conditions permettant l'attribution et le maintien de l'ACTP (art. R. 245-9 dans la version antérieure à la loi précitée), ce qui les dispense de justifier de l'effectivité du recours à un aidant.

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