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Muriel Marland-Militello
Question N° 23253 au Ministère du Budget


Question soumise le 20 mai 2008

Mme Muriel Marland-Militello interroge M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur les régies d'avances des collectivités pour virements à l'étranger. L'instruction codificatrice prévoit dans le point 6.5 du chapitre 4 de son titre 4 qu'une telle "opération doit se faire obligatoirement par le comptable assignataire". Or certaines régies d'avances, particulièrement dans le champ culturel, sont amenées à rémunérer régulièrement des titulaires d'un compte à l'étranger, engagés pour une production et pour une période d'au maximum 5 semaines (artistes, créateurs ou techniciens). Dans ce cas précis, le paiement par mandatement administratif, comme le prévoit l'instruction n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative aux régies du secteur public local, demande une mise en place en amont de l'arrivée des artistes. Le délai de traitement par les différents intervenants ne permet pas un paiement rapide des sommes dues aux personnes concernées. Ce délai serait de plus prolongé en cas de modification apportée par les artistes (par exemple, en cas de changement de coordonnées bancaires). Les délais de paiement occasionnés par une telle procédure créent des difficultés aux intermittents du spectacle qui n'ont, par définition, pas de revenus réguliers. Aussi aimerait-elle savoir s'il envisage que le virement puisse être effectué par le régisseur d'avances dans des conditions similaires à celles valant pour des artistes dont le compte est domicilié en France.

Réponse émise le 2 septembre 2008

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question sur les régies d'avances des collectivités pour virements à l'étranger. Les natures de dépenses payables par les régisseurs d'avances sont limitativement énumérées à l'article R. 1617-11 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Ainsi, les régisseurs d'avances peuvent payer les acquisitions de spectacles par virement ou par chèque, tiré sur le compte de dépôts du régisseur, dans la limite d'un seuil de 10 000  euros par opération. Conformément aux règles de la comptabilité publique, ce paiement ne peut être effectué qu'après contrôle par le régisseur de la justification du service fait. La mise en place des régies d'avances est privilégiée pour le paiement de dépenses répétitives et de faible montant. Il en résulte que le régisseur n'a pas à régler de dépenses entraînant un montage juridique complexe, notamment des dépenses sur marché public formalisé qui doivent rester de la compétence exclusive du comptable assignataire. S'agissant des modalités d'exécution de la dépense, l'article R. 1617-13 du CGCT prévoit que les régisseurs d'avances effectuent le paiement dans les mêmes conditions que les comptables publics. L'instruction codificatrice n° 06-031 ABM du 21 avril 2006 limite la possibilité de mise en oeuvre des virements à l'étranger au seul comptable public assignataire de la collectivité. Des préoccupations de sécurisation des procédures et des intérêts financiers de la collectivité conduisent à réserver l'emploi de ce mode de paiement au comptable public. En cas d'anomalie, notamment en cas de paiement erroné sur un compte domicilié à l'étranger, le régisseur d'avances ne dispose pas des outils et actions du comptable public pour engager des actions de recouvrement et expose ainsi sa responsabilité personnelle et pécuniaire au titre des opérations non régularisées. Enfin, ces opérations sont effectuées en trésorerie générale car elles nécessitent un suivi comptable plus rigoureux que les opérations domestiques. Toutefois, les services du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont prêts à étudier des demandes de dérogation ponctuelles en fonction de la nature de la dépense et de l'objet de la régie d'avances.

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