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Laurent Hénart
Question N° 23246 au Ministère de la Famille


Question soumise le 20 mai 2008

M. Laurent Hénart attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la famille sur les préoccupations des associations et leur engagement en faveur de la suppression de la naissance sous X. La Convention internationale des droits de l'enfant, que la France a ratifiée, engage les États parties à respecter le droit de l'enfant à préserver son identité. L'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale dans toute législation le concernant. La Convention européenne des droits de l'homme reconnaît le droit aux origines comme un droit fondamental de l'enfant nécessaire à son équilibre et à la préservation de sa future personnalité. Pourtant, en France, environ 400 000 personnes sont privées de leurs origines, de leur identité et de leurs antécédents médicaux avec des conséquences parfois dramatiques sur leur santé et leur vie, et subissent ainsi une discrimination fondée sur la naissance. Ces enfants ne se construisent pas ou mal et n'ont de cesse, pour certains d'entre eux, que de rechercher l'histoire de leur naissance, quel que soit l'environnement familial dans lequel ils ont grandi. Ils ne sont pas les seuls à subir les conséquences de l'accouchement anonyme. Des mères se voient privées de tout espoir de revoir l'enfant qu'elles ont abandonné dans un moment de grande détresse. Des pères sont séparés de leur enfant alors même qu'ils l'avaient reconnu avant sa naissance. Des frères et soeurs se recherchent. Des parents adoptifs accompagnent leurs enfants, en souffrance, dans la recherche de leurs origines. Toutes les parties concernées subissent les conséquences de la naissance sous X. Soutenant le combat en faveur du droit aux origines, les associations de nés sous X demandent un aménagement de la législation sur la naissance sous X pour concilier les intérêts des parties en présence. La loi de janvier 2002 qui a créé le Conseil National d'Accès aux Origines Personnelles « invite » d'ailleurs les mères à communiquer leur identité. Dès lors, il lui demande la position du Gouvernement en la matière, et notamment s'il entend prendre des mesures pour que l'identité des enfants soit systématiquement recueillie et communicable de droit à l'enfant qui le demanderait à sa majorité.

Réponse émise le 23 septembre 2008

L'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la famille a été appelée sur la loi n° 2002-793 du 22 janvier 2002 relative à l'accès aux origines personnelles. Cette loi définit les conditions de l'information et de l'accompagnement des mères de naissance et organise le cadre du recueil et de la communication de l'identité des parents de naissance. Placé au coeur de ce dispositif, le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles (CNAOP) a enregistré à ce jour 3 678 demandes d'accès aux origines et 317 levées de secret et déclarations d'identité spontanées. En outre, sur 2 538 dossiers clôturés, le CNAOP a procédé à 897 communications d'identité de parents de naissance. Le secrétariat général du conseil est chargé précisément d'instruire les requêtes présentées par les demandeurs, pupilles de l'État ou personnes adoptés, ou encore les mères de naissances désireuses de lever le secret, mais aussi de préparer et de mettre en oeuvre les décisions du conseil. À titre spécifique, il coordonne l'action et la formation des représentants départementaux du conseil. La Cour européenne des droits de l'homme a, par deux fois, validé ce dispositif qui existe aujourd'hui depuis six ans : d'une part, en ce qui concerne le droit à la connaissance des origines (arrêt rendu le 22 février 2003 dans l'affaire Odièvre c/ France) ; d'autre part, en ce qui concerne l'information et le recueil de la décision de la mère de naissance (arrêt rendu le 10 janvier 2008 dans l'affaire Kearns c/ France). Ces décisions confirment l'équilibre recherché par le législateur entre les intérêts en cause, à savoir le droit de chacun à son histoire, la volonté des parents biologiques et la construction des familles adoptives. Tout comme le considère l'honorable parlementaire le développement harmonieux de l'enfant suppose nécessairement qu'il connaisse ses origines. C'est la raison pour laquelle elle se tient prête, sans aucun tabou, à reconduire cette législation. Cela nécessitera bien évidemment une concertation préalable avec l'ensemble des partenaires concernés. C'est pourquoi elle souhaite, à l'occasion du prochain Conseil, qu'une réflexion puisse être librement menée dans le cadre législatif actuel.

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