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André Schneider
Question N° 23235 au Ministère des Affaires européennes


Question soumise le 20 mai 2008

M. André Schneider attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des affaires européennes sur le respect du principe de "non-refoulement du réfugié". En application du droit international, et plus spécialement de la convention de Genève de juillet 1951, tout État membre ne peut renvoyer une personne vers "les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté est menacée". Toutefois, les États restent souverains pour décider sous quelle forme une demande d'asile peut-être formulée. La France distingue à l'heure actuelle deux types de procédures. La procédure normale permet de faire appel auprès de la cour nationale du droit d'asile, en cas de rejet de la demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Or, cet appel est suspensif et a pour conséquence de donner un titre de séjour au requérant pendant toute la durée de la procédure. Celui-ci ne peut donc pas être refoulé. En revanche, avec la procédure prioritaire, le dispositif est accéléré. Le requérant ne reçoit pas de titre de séjour, l'OFPRA a quinze jours pour statuer et l'appel n'est pas suspensif. Or, cette distinction entre "appel suspensif" et "appel non suspensif" fait courir à la France le risque d'être une nouvelle fois condamnée par la Cour européenne des droits de l'Homme. Cependant, au moment de la parution du "Livre vert de la Commission européenne", les autorités françaises ont proposé que "l'Union européenne retienne à tout le moins le principe d'un recours qui soit systématiquement juridictionnel et suspensif". Il lui demande donc si, dans la perspective de la prochaine présidence française de l'Union européenne, la France ne devrait pas mettre sa législation en adéquation avec sa proposition.

Réponse émise le 12 août 2008

Conformément aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tout demandeur d'asile a, en principe, le droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), et, si un recours a été formé contre une décision négative de l'OFPRA, jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Cette procédure, dite procédure normale, est la procédure de droit commun d'examen des demandes d'asile. Toutefois, en application des dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les recours formés devant la CNDA par les demandeurs d'asile dont la demande est instruite selon la procédure dite prioritaire prévue par l'article L. 723-1 du même code n'ont pas pour effet de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement. Cette procédure est applicable dans des cas exceptionnels, énumérés limitativement par l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, elle est mise en oeuvre dans l'hypothèse ou le demandeur d'asile est un ressortissant d'un pays que l'OFPRA ne considère plus comme présentant des risques particuliers de persécutions (clause 1C5 de la convention de Genève du 28 juillet 1951) ou qui figure sur la liste des pays d'origine sûrs. Cette procédure concerne également les demandeurs d'asile dont la présence en France représente une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'État. Enfin, la procédure prioritaire s'applique aux personnes dont la demande d asile est manifestement abusive ou frauduleuse, ou n'est déposée qu'en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement. La procédure prioritaire vise à concilier l'exigence d'un examen effectif des craintes de persécutions ou de mauvais traitements par l'OFPRA et la nécessité de faire face à des demandes d'asile dilatoires présentées pour des motifs étrangers à une recherche de protection. Cette procédure a été jugée conforme au droit d'asile, tel que garanti par la Constitution, par le Conseil constitutionnel (décision n° 93-325 DC du 13 août 1993). Il convient enfin de noter que la décision de I'OFPRA refusant la reconnaissance du statut de réfugié n'implique pas par elle-même et nécessairement l'éloignement du demandeur d'asile débouté. La mesure d'éloignement constitue en effet une décision distincte prise par le préfet et soumise elle-même à un contrôle juridictionnel approfondi exercé par la juridiction administrative. Lorsqu'il est saisi d'un recours, le juge administratif procède à un examen détaillé de la situation du demandeur d'asile débouté, en ce qui concerne la procédure qui lui a été appliquée, mais également en ce qui concerne ses craintes de mauvais traitements dans son pays d'origine et son droit à mener une vie privée et familiale normale, conformément aux articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme. Le recours dirigé contre la mesure d'éloignement revêt un caractère suspensif et la décision de reconduite ne peut être exécutée avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification ou, en cas de recours, avant que le président du tribunal administratif ait statué. Tout demandeur d'asile débouté par l'OFPRA, qu'il ait été placé en procédure de droit commun ou en procédure prioritaire, peut donc bénéficier d'un recours suspensif devant une juridiction indépendante, préalablement à son éloignement du territoire français. La volonté de ménager, les droits légitimes des demandeurs d'asile, d'une part, la nécessité de lutter contre les demandes abusives qui nuisent finalement à l'examen des situations plus sensibles, d'autre part, justifient le maintien en l'état de la procédure prioritaire. S'agissant de la réponse de la France au livre vert de la Commission européenne, il sera rappelé que ce dernier expose le programme des actions qui devront être menées conjointement par la Commission et les États membres en vue de l'harmonisation des procédures d'asile et de la mise en place du futur régime européen commun. La France, comme l'ensemble des États membres, a fait connaître sa position quant à ces propositions et suggéré certaines orientations pour aboutir à cette harmonisation. Ces deux documents sont donc prospectifs, dépourvus de valeur contraignante et leurs recommandations ne pourront être mises en oeuvre qu'après négociations et en accord avec l'ensemble des États membres et la Commission et devront s'inscrire dans le cadre d'une démarche globale d'harmonisation. Aussi, il est prématuré, pour des raisons de sécurité juridique, d'envisager de procéder unilatéralement à une révision en profondeur de la procédure en vigueur en France, alors même que les dispositions qui seront finalement retenues par la Commission européenne et par nos partenaires européens ne sont pas définies.

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