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Monique Boulestin
Question N° 23213 au Ministère de l'Enseignement


Question soumise le 20 mai 2008

Mme Monique Boulestin attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur l'article 32 de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités. En effet cet article a inséré dans le code de l'éducation un article L. 719-14 ainsi libellé : "l'État peut transférer aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel qui en font la demande la pleine propriété des biens mobiliers et immobiliers appartenant à l'État qui leur sont affectés ou sont mis à leur disposition. Ce transfert s'effectue à titre gratuit. Il s'accompagne, le cas échéant, d'une convention visant à la mise en sécurité du patrimoine, après expertise contradictoire. Il ne donne lieu ni à un versement de salaires ou honoraires au profit de l'État, ni à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes au profit de l'État. Les biens qui sont utilisés par l'établissement pour l'accomplissement de ses missions de service public peuvent faire l'objet d'un contrat conférant des droits réels à un tiers, sous réserve de l'accord préalable de l'autorité administrative compétente et de clauses permettant d'assurer la continuité du service public". Lorsqu'un tel transfert aura porté sur un bien immobilier, elle lui demande quel sera le statut fiscal de ce bien ? En particulier, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel seront-ils assujettis selon les modalités ordinaires à la taxe foncière, ou bénéficieront-ils au contraire d'un quelconque régime dérogatoire ? Par ailleurs, l'État consentira-t-il à maintenir son rôle d'assureur du patrimoine foncier dévolu aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ? Ces derniers seront-ils à l'inverse dans la nécessité de souscrire, comme une entreprise ordinaire, des produits d'assurance adaptés ? Enfin elle lui demande si ces considérations ont été prises en compte dans le périmètre du budget élargi des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, tel qu'il devrait résulter de l'application de la loi LRU.

Réponse émise le 23 décembre 2008

L'article L. 719-14 du code de l'éducation, créé par l'article 32 de la loi n° 2007-1 199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités, ouvre à l'État la possibilité de transférer à titre gratuit aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel qui en font la demande la pleine propriété du patrimoine immobilier qui leur est affecté par l'État pour l'exercice de leur mission de service public de l'enseignement supérieur et de la recherche. Concernant le statut fiscal des biens transférés, les articles 1382 et 1394 du code général des impôts disposent que les immeubles qui appartiennent à des établissements publics scientifiques, d'enseignement et d'assistance sont exonérés respectivement de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, lorsqu'ils sont affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus. L'imposition aux deux taxes précitées ne portera en conséquence que sur les biens immobiliers dans lesquels les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel exerceraient une activité lucrative. Sur la question de l'assurance des biens transférés, il est rappelé, qu'indépendamment de la modification législative introduite par l'article 32 de la loi du 10 août 2007, la reconnaissance, à la fois d'une personnalité propre aux établissements publics et d'une autonomie spécifique aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnels (article L. 711-1 du code de l'éducation) est de nature, juridiquement, à faire échec à l'extension de la règle selon laquelle « l'État est son propre assureur » à ces personnes, dont la capacité est distincte de celle de l'État. Toute université peut donc conclure un contrat d'assurance de « responsabilité civile » (art. L. 124-1 du code des assurances) couvrant l'ensemble des risques engendrés par un fonctionnement normal, et notamment les risques liés aux bâtiments, dans le respect de son objet et de ses missions. Toutefois, et sauf dans les hypothèses expressément prévues par des textes (cas des assurances « automobiles »), il n'en résulte pas la conséquence directe selon laquelle ces établissements se trouveraient dans l'obligation de s'assurer. S'agissant de l'assurance des biens appartenant aux établissements, il n'existe aucune obligation d'assurance. Il appartient à chaque établissement d'évaluer les risques encourus et d'apprécier l'opportunité de les assurer.

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