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Alain Marty
Question N° 2320 au Ministère de l'Éducation


Question soumise le 7 août 2007

M. Alain Marty attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation des accueillants familiaux qui accueillent à leur domicile des personnes âgées ou adultes handicapées. Ce mode de prise en charge créé par la loi de modernisation sociale de janvier 2002 constitue en effet un système alternatif moins coûteux que le placement en établissement spécialisé, tout en étant très apprécié des personnes accueillies. En effet, ce mode de placement contribue non seulement à créer des emplois, mais également à réduire le déficit de la sécurité sociale. C'est ainsi, pour la personne, une meilleure qualité de vie et une alternative au placement en institut. Cependant, le statut des accueillants familiaux reste particulièrement précaire. Ils souhaitent par conséquent, d'une part, que les accueillants familiaux « sociaux » bénéficient d'un statut comparable à celui des auxiliaires de vie ou des assistantes familiales et d'autre part dans le cadre d'un accueil familial thérapeutique, que leur statut soit reconnu et que les établissements de santé affectent réellement la somme allouée par l'État à la rémunération de leurs accueillants familiaux. Il lui demande de bien vouloir lui préciser les intentions du Gouvernement en la matière.

Réponse émise le 11 janvier 2011

Les accueillants familiaux thérapeutiques peuvent accueillir à leur domicile des malades mentaux qui leur sont confiés par un établissement de santé. Les conditions de cet accueil sont régies par les dispositions de l'article L. 443-10 du code de l'action sociale et des familles. Les accueillants familiaux sont liés à l'établissement qui les emploie par un contrat de droit public. En tant qu'agents non titulaires de la fonction publique hospitalière, les dispositions du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière leur sont applicables, mais il n'existe pas de grille indiciaire de rémunération, ces agents n'étant pas fonctionnaires. Si, pour de nombreux professionnels, l'employeur public peut se référer aux grilles indiciaires de corps équivalents de fonctionnaires, la situation est plus complexe pour les accueillants thérapeutiques, eu égard à la spécificité de leur activité. Une réflexion va être menée prochainement sur cette question afin que soit pris en compte le travail d'accompagnement effectué par l'accueillant, mais aussi le remboursement des prestations de logement, repas, et blanchissage du patient. S'agissant des modalités d'agrément des accueillants familiaux thérapeutiques, en application de l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles, l'agrément est délivré par le président du conseil général. Cependant, la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 dans son article 92 autorise maintenant également l'établissement de santé à délivrer cette autorisation. Enfin, en ce qui concerne la formation, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé rappelle que pour l'instant ce sont les équipes soignantes qui structurent la formation initiale et régulière des accueillants. Un bilan plus précis du nombre d'accueillants et de leur activité permettra d'engager une réflexion sur une formation plus structurée.

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