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Guy Geoffroy
Question N° 23110 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 20 mai 2008

M. Guy Geoffroy attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur les pratiques de certains organismes de crédit dans leur publicité d'offre auprès des ménages. Les documents de présentation mettent l'accent sur l'attractivité des montants de remboursements sans évoquer d'une manière explicite les ajustements possibles du taux effectif global, qui est bien souvent révisable. Ces propositions sont particulièrement retenues par les familles déjà endettées qui se voient refuser des prêts bancaires usuels et qui peuvent être amenées ainsi à souscrire un prêt financier présenté avec une apparente faisabilité, puisque ne prenant pas en compte les situations financières existantes des foyers concernés. Les conséquences s'avèrent néfastes pour les principaux intéressés qui se retrouvent engagés dans un processus de remboursement difficile à maîtriser. Aussi, il lui demande quelles dispositions pourraient être envisagées pour encadrer plus strictement le recours au prêt financier sans conditions financières et la publicité qui peut en être faite, pour ainsi responsabiliser davantage les organismes de ce secteur.

Réponse émise le 8 juillet 2008

L'encadrement de la publicité du crédit est fixé précisément. Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à constater les infractions. Suite aux discussions qui ont eu lieu à l'Assemblée nationale en décembre 2007, lors de l'examen du projet de loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, a demandé au Comité consultatif du secteur financier (CCSF) de réaliser une étude sur le crédit renouvelable pour formuler des propositions afin de favoriser le développement responsable de ce type de crédit, notamment en matière de publicité. Ces propositions devront s'inscrire en cohérence avec les travaux de transposition de la directive européenne sur le crédit à la consommation. Le code de la consommation réglemente et sanctionne les abus en matière de publicité trompeuse et de nature à induire en erreur les consommateurs (art. L. 121-1 et suivants du code de la consommation). En ce qui concerne le crédit, ces règles sont complétées par des dispositions qui fixent les mentions obligatoires qui doivent figurer dans les publicités sur le crédit à la consommation : identité du prêteur, taux d'intérêt, coût du crédit et frais d'assurances, le cas échéant, la durée du crédit. Ces règles fixent également les mentions qui sont interdites (art. L. 311-4 du code de la consommation). Il est interdit en particulier d'indiquer dans une publicité que le crédit peut être octroyé sans élément d'information sur la solvabilité de l'emprunteur, de suggérer que le prêt augmente les ressources de l'emprunteur ou qu'il consiste en une réserve d'agent sans contrepartie financière identifiable. L'Association des sociétés financières, dans le cadre d'une démarche concertée avec les associations de consommateurs, évalue, par ailleurs, les améliorations qui peuvent être apportées aux messages publicitaires notamment au regard de la terminologie utilisée pour le crédit renouvelable. Cette démarche concertée contribue également à approfondir la réflexion sur les limites de la publicité au-delà du cadre législatif rappelé ci-dessus.

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