M. André Wojciechowski attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la responsabilité du maire, directeur de publication du bulletin municipal. Il lui demande s'il peut s'opposer à la parution d'un article rédigé par un conseiller d'opposition qui serait diffamatoire, soit à son égard, soit à celui d'un tiers.
Le droit d'expression des élus n'appartenant pas à la majorité municipale dans les bulletins d'information générale diffusés par la commune est soumis aux règles fixées par la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse. Or l'article 42 de cette loi définit le directeur de publication comme auteur principal des crimes et délits commis par voie de presse, les auteurs étant considérés, en vertu de l'article 43 de cette loi, comme complices. Le maire, en tant que directeur de publication, est donc fondé à exercer un contrôle sur le contenu des articles produits par les conseillers minoritaires, afin d'éviter tout propos injurieux ou diffamatoire. Il pourrait donc demander le cas échéant aux conseillers concernés de modifier leur rédaction, voire, en cas de refus de leur part, ne pas publier les mentions diffamatoires ou injurieuses.Une telle décision peut néanmoins faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif. Ainsi, la cour administrative d'appel de Versailles, dans sa décision du 8 mars 2007 n° 05VE02112, a considéré que le projet de tribune litigieux, rédigé en des termes polémiques et excessifs et faisant allusion à des actes commis par certaines personnes, ne présentait toutefois pas un caractère outrageant de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération des personnes publiques dont le comportement était dénoncé ; que dès lors, le contenu des écrits en cause n'avait pas un caractère diffamatoire ou injurieux qui aurait été de nature à faire obstacle au droit d'expression des élus d'opposition consacré par les dispositions de l'article L. 2121-27-1 du code général de collectivités territoriales ; que dans ces conditions, le directeur de publication, qui avait au demeurant la possibilité d'assortir cette tribune d'un article rectificatif pour démentir les faits qu'il considérait comme inexacts, ne pouvait pas faire valoir l'éventuelle mise en jeu de sa responsabilité pénale sur le fondement de l'article 42 de la loi du 29 juillet 1881 susvisée pour justifier un tel refus » de publier. La cour administrative d'appel de Versailles, dans une affaire similaire, a pris une décision dans le même sens, le 27 septembre 2007 (N° 06VE02569). L'appréciation portée par le directeur de publication ne peut donc pas conduire à sanctionner des prises de position qui, bien que présentant un caractère polémique et agressif, ne sont pas pour autant réellement diffamatoires.
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